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25/10/2006 | FRANCE | N°283174

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 octobre 2006, 283174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAROMME (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAROMME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant droit à la requête de M. A a, d'une part, annulé la décision du 29 septembre 2001 par laquelle le maire de Maromme a refusé de le réintégrer à la suite de l'expiration de sa période de disponibilit

, et d'autre part, a condamné la commune à lui verser une indemni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAROMME (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAROMME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant droit à la requête de M. A a, d'une part, annulé la décision du 29 septembre 2001 par laquelle le maire de Maromme a refusé de le réintégrer à la suite de l'expiration de sa période de disponibilité, et d'autre part, a condamné la commune à lui verser une indemnité représentant le préjudice subi du fait de la perte de traitement dans la limite de la somme de 7 622,45 euros et a renvoyé M. A devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité, et enfin, a enjoint à la commune de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la COMMUNE DE MAROMME,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent technique principal au service d'entretien des espaces verts de la COMMUNE DE MAROMME, a été mis en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er octobre 1998 pour une durée de trois ans ; que, par décision du 29 septembre 2001, le maire de Maromme a refusé de réintégrer l'intéressé à compter du 1er octobre 1998 au motif qu'aucun emploi correspondant à son grade n'était vacant dans le dit service ; que, par le jugement attaqué du 7 juin 2005, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision, condamné la commune à indemniser M. A au titre des pertes de rémunération dans la limite de la somme de 7 622,45 euros, renvoyé l'intéressé devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité et enjoint à la commune de procéder à sa réintégration sous astreinte dans un délai d'un mois ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1994 : Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. A n'avait droit à être réintégré qu'à l'une des trois premières vacances et non dès la première vacance comme l'a jugé le tribunal administratif ; que la COMMUNE DE MAROMME est fondée, en raison de l'erreur de droit ainsi commise, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur la demande de M. A :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A avait droit à être réintégré à l'une des trois premières vacances ; que, pour rejeter sa demande de réintégration, la commune lui a opposé l'absence d'un emploi vacant correspondant à son grade au sein du service d'entretien des espaces verts ;

Considérant toutefois que, pour apprécier s'il existait un emploi vacant sur lequel M. A pouvait être réintégré à la date du 1er octobre 2001, il était nécessaire de se reporter au tableau d'ensemble des effectifs municipaux, tel qu'annexé au budget voté pour l'année 2001, le cas échéant modifié par des délibérations du conseil municipal intervenues depuis lors, afin d'identifier tous les emplois d'agent technique principal de la commune et de vérifier l'éventuelle vacance de l'un d'entre eux ; qu'en se bornant à soutenir que l'effectif des agents du service d'entretien des espaces verts était au complet la commune n'établit pas l'absence d'une telle vacance ; que, par suite, la décision litigieuse doit être regardée comme entachée d'une erreur de fait ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée était légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la COMMUNE DE MAROMME fait valoir que la décision du 29 septembre 2001 était également fondée sur le motif qu'à supposer qu'un poste ait été vacant dans un autre service au 1er octobre 2001, elle n'aurait pas été tenue de le proposer à M. A dès lors qu'il n'aurait en tout cas pas correspondu à la troisième vacance survenue après la demande de réintégration ; que, ce faisant, la commune n'excipe d'aucun motif tiré de l'intérêt du service de nature à justifier le refus de réintégrer l'intéressé ; que, par suite, il ne peut être procédé à la substitution de motifs demandée par la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la commune n'était pas tenue de réintégrer M. A à la première vacance, mais à l'une des trois premières vacances ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas le caractère indemnisable du préjudice que lui aurait causé la décision du 29 septembre 2001 du maire de Maromme ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en demandant au juge administratif d'ordonner à la commune sa réintégration, M. A doit être regardé comme sollicitant tant sa réintégration effective que sa réintégration juridique aux fins de reconstitution de sa carrière ; que la commune fait valoir que, par arrêté de son maire du 15 septembre 2003, elle a procédé à la réintégration de M. A et à sa radiation des cadres en vue de sa mutation dans une autre collectivité ; que si cet arrêté prive d'objet les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration effective dans les cadres de la commune, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer, les conclusions de l'intéressé tendant à sa réintégration juridique rétroactive conservent leur objet ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement la réintégration de l'intéressé ; que les conclusions de ce dernier tendant à ce que le juge administratif enjoigne à la COMMUNE DE MAROMME de procéder à sa réintégration juridique ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de la présente décision, d'enjoindre à la COMMUNE DE MAROMME de réexaminer la demande de réintégration juridique présentée par M. A au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, compte tenu des vacances d'emplois correspondant à son grade survenues le cas échéant entre le 1er octobre 2001 et le 15 septembre 2003, et, en cas de réintégration, d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAROMME une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A en première instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 29 septembre 2001 du maire de Maromme sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE MAROMME de réexaminer la demande de réintégration juridique présentée par M. A au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, compte tenu des vacances d'emplois correspondant à son grade, et, en cas de réintégration, d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 70 euros par jour de retard.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le juge administratif ordonne à la COMMUNE DE MAROMME de procéder à sa réintégration effective dans les services de la commune.

Article 4 : La COMMUNE DE MAROMME versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAROMME, à M. Dominique A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283174
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. DISPONIBILITÉ. RÉINTÉGRATION. - RÉINTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX PLACÉS EN DISPONIBILITÉ POUR UNE PÉRIODE INFÉRIEURE À TROIS ANS - DROIT À RÉINTÉGRATION À L'OCCASION DE L'UNE DES TROIS PREMIÈRES VACANCES (ART. 72 LOI DU 26 JANVIER 1984) - A) NOTION DE VACANCE D'EMPLOI NON LIMITÉE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ DANS LEQUEL L'INTÉRESSÉ ÉTAIT PRÉCÉDEMMENT AFFECTÉ - B) COLLECTIVITÉ DEVANT JUSTIFIER LE REFUS DE RÉINTÉGRATION SUR LES DEUX PREMIERS EMPLOIS VACANTS PAR UN MOTIF TIRÉ DE L'INTÉRÊT DU SERVICE.

36-05-02-01 a) Pour apprécier s'il existe un emploi vacant sur lequel un fonctionnaire territorial pourrait être réintégré à l'issue d'une disponibilité n'excédant pas trois ans, en vertu des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, la collectivité est tenue d'identifier tous les emplois correspondant au grade de l'intéressé pour vérifier l'éventuelle vacance de l'un d'eux. Elle ne peut donc se contenter d'opposer l'absence d'emploi vacant dans le seul service d'origine du fonctionnaire.,,b) Si un fonctionnaire territorial n'a de droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité qui n'est ni d'office ni de droit qu'à l'une des trois premières vacances, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 283174
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283174.20061025
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