Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours dirigé contre la décision du consul de France à Minsk lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'ordonner qu'il lui soit délivré un visa de long séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2 000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dès lors que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile vise la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux catégories d'étrangers qu'il énumère, le requérant ne peut utilement invoquer cette disposition à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs du refus du visa demandé, tirés de ce que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes et risquait de détourner le visa de court séjour à des fins migratoires, reposeraient sur une erreur d'appréciation ; que ce refus n'a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pris la décision attaquée ;
Considérant que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice allégué, qui n'ont pas été précédées d'une demande de réparation présentée devant l'administration, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, aux fins d'annulation et d'indemnisation ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre des affaires étrangères.