Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2004 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée en France, ainsi que la décision du 18 octobre 2004 ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 10 juillet 2006, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre des affaires étrangères a délivré à M A un visa d'entrée sur le territoire français d'une validité de trois mois ; que par suite les conclusions de M. A tendant d'une part à l'annulation de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et de la décision du consul général de France à Dakar lui refusant le visa sollicité, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa, sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M A tendant d'une part à l'annulation de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et de la décision du consul général de France à Dakar lui refusant le visa sollicité, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa.
Article 2 : L'état versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre des affaires étrangères.