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27/10/2006 | FRANCE | N°264529

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2006, 264529


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 4 et 18 novembre 2003 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes pour les zones de Callac (Côtes d'Armor), Redon (Ille et Vilaine), Baud e

t Gourin (Morbihan) et Beauvoir sur Mer (Vendée) ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 4 et 18 novembre 2003 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes pour les zones de Callac (Côtes d'Armor), Redon (Ille et Vilaine), Baud et Gourin (Morbihan) et Beauvoir sur Mer (Vendée) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : (…) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. (…) / A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil arrête la liste des candidats. / Au vu des déclarations de candidatures enregistrées, le Conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. / Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au Conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service. / Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation des décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de diffusion sonore dans la zone de Callac (Côtes d'Armor), Redon (Ile et Vilaine), Baud et Gourin (Morbihan) et Beauvoir ;sur ;Mer (Vendée) dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes ;

En ce qui concerne la zone de Callac :

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans cette zone le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que Radio Montagnes Noires, qui proposait en catégorie B un programme d'intérêt local d'une durée de 21 heures par jour, répondait mieux à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio ;culturels qu'une radio musicale nationale sans décrochage local ; que ce faisant le Conseil n'a pas fait une inexacte application des critères sur lesquels il s'est fondé, compte tenu de l'unique fréquence à attribuer dans la zone et du seul service associatif qui y était déjà autorisé ; que la circonstance que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait, dans une décision de refus opposée à un autre candidat, commis une erreur matérielle sur la durée du programme local proposé par Radio Montagnes Noires est sans influence sur la légalité du refus opposé à la requérante dans la zone de Callac ;

En ce qui concerne la zone de Redon :

Considérant que dans cette zone dans laquelle une seule fréquence était à attribuer et où un service thématique à vocation nationale sans décrochage local était déjà présent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en estimant que le choix de Océane X... en catégorie B, qui s'est engagé à fournir un programme de proximité alors que les deux autres radios locales présentes sur la zone proposaient un programme départemental, présentait pour le public un intérêt supérieur à Skyrock, « programme musical jeune supplémentaire sans décrochage local » n'a pas fait une inexacte application des critères dont la loi lui prescrit de tenir compte ;

En ce qui concerne la zone de Baud et la zone de Gourin :

Considérant qu'en retenant dans chacune de ces zones, où était présent un service associatif et où une seule fréquence était à attribuer, la candidature de Radio Montagnes Noires en catégorie B au motif que le programme proposé par ce service qui comporte un programme d'intérêt local avec de nombreuses rubriques et informations locales, présentait pour le public un intérêt supérieur au programme national sans décrochage local proposé par la requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas davantage fait une inexacte application des critères dont l'article 29 de la loi lui prescrit de tenir compte ; que la circonstance que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait, dans une décision de refus opposée à un autre candidat, commis une erreur matérielle sur la durée du programme local proposé par Radio Montagnes Noires est sans influence sur la légalité du refus opposé à la requérante dans la zone de Baud ;

En ce qui concerne la zone de Beauvoir ;sur ;Mer :

Considérant que dans cette zone où étaient déjà présentes deux radios en catégorie A, une radio en catégorie B, une en catégorie D et une en catégorie E, le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé Nov X... en catégorie A en raison du service de proximité proposé par celle ;ci, 23 heures par jour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant dans cette zone la candidature de la SOCIETE VORTEX, classée en catégorie D alors qu'était présente sur la zone une radio de format musical relevant de la même catégorie, le Conseil ait, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des critères précités, ni méconnu l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ;

Considérant que s'il résulte des choix opérés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans chacune des zones de Callac, Baud, Redon, Gourin et Beauvoir ;sur ;Mer que sur l'ensemble de ces zones davantage de services locaux que de réseaux nationaux ont été autorisés, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le Conseil, qui n'est pas tenu d'accorder une autorisation d'usage de fréquence dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel à candidatures a été ouvert, ait, en refusant à la SOCIETE VORTEX les autorisations qu'elle avait sollicitées dans chacune de ces zones, méconnu l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ;

Considérant enfin que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 4 et 18 novembre 2003 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion dans les zones de Callac (Côtes d'Armor), Redon (Ille et Vilaine), Baud et Gourin (Morbihan) et Beauvoir sur Mer (Vendée) ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE VORTEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2006, n° 264529
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264529
Numéro NOR : CETATEXT000008257976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-27;264529 ?
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