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27/10/2006 | FRANCE | N°272251

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2006, 272251


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service « Skyrock » dans la zone de La Ferté ;Sous ;Jouarre ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un service de r

adiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de La Ferté ;Sous ;Jouar...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service « Skyrock » dans la zone de La Ferté ;Sous ;Jouarre ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de La Ferté ;Sous ;Jouarre, avec astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean ;Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si la SOCIETE VORTEX soutient que la décision du 29 juin 2004, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de La Ferté ;Sous ;Jouarre, aurait été motivée postérieurement à cette date, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ; qu'aucune disposition légalement applicable ne faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a joint à la lettre de notification une fiche mentionnant les éléments de droit et de fait ayant motivé sa décision, de communiquer à la pétitionnaire les extraits du procès ;verbal de la séance où ladite décision a été prise ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « (…) Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (…) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VORTEX, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en indiquant que le programme « RTL », inédit dans la zone, consacre une part importante de son programme généraliste à l'information ainsi qu'à des émissions interactives associant les auditeurs, alors que « Skyrock » s'adresse « à un public jeune bénéficiant sur la zone concernée d'offres musicales jeunes » telles que NRJ ou Only Raï, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait abstenu d'examiner la demande de la société requérante au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et d'apprécier l'ensemble des candidatures qui lui étaient soumises au regard de ces critères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la programmation généraliste de RTL, en tant qu'elle propose un programme combinant des informations générales et des émissions interactives mettant en jeu des auditeurs, se distingue notablement des deux radios déjà présentes dans la zone, qui reposent sur une dominante musicale tournée vers le raï dans un cas, et vers les chansons anglo ;saxonnes et françaises dans l'autre ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en retenant la candidature de RTL au motif qu'elle proposait « un programme inédit dans la zone », n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application du critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio ;culturels énoncé à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant enfin que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer à la SOCIETE VORTEX l'autorisation lui permettant de diffuser le programme « Skyrock dans la zone de La Ferté ;Sous ;Jouarre :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE VORTEX, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE VORTEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2006, n° 272251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272251
Numéro NOR : CETATEXT000008262757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-27;272251 ?
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