La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2006 | FRANCE | N°278217

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 octobre 2006, 278217


Vu l'ordonnance en date du 28 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 27 décembre 2004, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 972,08 euros en réparation du préjud

ice subi du fait de la suppression du versement de l'indemnité pour ...

Vu l'ordonnance en date du 28 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 27 décembre 2004, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 972,08 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du versement de l'indemnité pour services aériens du personnel naviguant, à la compensation entre cette somme et celle de 5 986,04 euros indûment perçue par lui et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions en date des 19 février, 5 mars et 14 octobre 2004 :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre les décisions des 19 février et 5 mars 2004 lui demandant le remboursement de l'indemnité pour services aériens du personnel navigant versée du 3 mars au 30 août 2003, la décision du ministre de la défense en date du 14 octobre 2004 rejetant son recours, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement aux décisions des 19 février et 5 mars 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre les décisions des 19 février et 5 mars 2004 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Considérant d'autre part, que si la date de notification de la décision du ministre de la défense du 14 octobre 2004, qui faisait mention des voies et délais de recours, ne ressort pas des pièces du dossier, M. A doit être réputé en avoir eu connaissance au plus tard à la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Toulouse de sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette décision, soit le 27 décembre 2004 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 octobre 2004, qui n'ont été présentées que par un mémoire enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 15 mars 2006, sont tardives et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de la demande de remboursement du trop-perçu d'indemnité pour services aériens qu'il a perçue, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait saisi l'administration d'une demande préalable tendant à l'octroi d'une telle indemnisation ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le recours qu'il a formé devant la commission des recours des militaires qui, en tout état de cause, n'avait pour objet que le retrait des décisions des 19 février et 5 mars 2004, ne peut être regardé comme constituant une telle demande ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278217
Date de la décision : 27/10/2006
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2006, n° 278217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278217.20061027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award