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27/10/2006 | FRANCE | N°278791

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 octobre 2006, 278791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 juillet 1997 de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de

Vaucluse rejetant sa demande d'indemnisation en réparation du pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 juillet 1997 de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse rejetant sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi à la suite de sa démission et, d'autre part, à la condamnation de ladite chambre de commerce à lui verser la somme de 147 548,84 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mai 1997 et de leur capitalisation au 1er septembre 1999 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce d'Avignon et de Vaucluse le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce de d'industrie d'Avignon et de Vaucluse,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé par arrêt en date du 18 janvier 2005 que M. A, cadre salarié de la chambre de commerce d'Avignon et de Vaucluse à la date des faits, avait donné sa démission de la compagnie consulaire dans des conditions sans équivoque et, par suite, n'était pas fondé à demander une indemnité équivalent à l'indemnité statutaire de licenciement ; que M. A se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la cour a jugé constant que la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse ne souhaitait plus, fin 1996, employer M. A et a retenu comme étant vraisemblables les menaces de procédure disciplinaire de révocation ou d'obstacles opposés à un éventuel recrutement dans une autre chambre de commerce et d'industrie dont le requérant soutient avoir été l'objet s'il n'acceptait pas de démissionner pour être recruté par la chambre régionale de commerce et d'industrie Provence Alpes Côte d'Azur Corse ; que toutefois pour estimer que la démission de M. A n'avait pas été obtenue sous la contrainte, la cour s'est fondée sur la circonstance que M. A n'était pas tenu de céder à ces pressions dés lors qu'il pouvait utiliser des voies de recours à l'encontre des décisions dont il était menacé ; qu'en admettant, pour décider de la validité de la démission de M. A, que l'existence de ces voies de recours était de nature à ôter aux pressions qu'il alléguait, leur caractère illicite, la cour a commis une erreur de droit ; que , dés lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si M. A soutient, notamment dans sa lettre de démission adressée le 31 décembre 1996 au président de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse, avoir fait l'objet d'une menace de révocation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mesure disciplinaire ait été envisagée à l'encontre de M. A ; que la circonstance que son employeur, qui lui a proposé d'être recruté au sein de la chambre régionale de commerce et d'industrie Provence Alpes Côte d'Azur Corse, avec l'accord de celle-ci, pour continuer à exercer les mêmes fonctions que celles jusqu'alors occupées dans le cadre d'une mise à disposition, ait prévenu l'intéressé qu'en cas de refus, sa réintégration au sein de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse n'était pas assurée et qu'il s'exposait à une rupture de son contrat de travail, ne suffit pas à établir que M. A ait fait l'objet des menaces alléguées et que sa démission ait été sollicitée sous la contrainte ; que, par suite, M. A n'établit pas l'illégalité de l'acceptation par la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et Vaucluse de sa démission ; que, dés lors, la demande indemnitaire fondée sur l'illégalité de l'acceptation de cette décision ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et non compris dans les dépens ;

Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. A versera à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278791
Date de la décision : 27/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2006, n° 278791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278791.20061027
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