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27/10/2006 | FRANCE | N°279399

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2006, 279399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... B, demeurant... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1999 du préfet de la Haute-Saône modifiant le pé

rimètre de remembrement des communes de Briaucourt, Francalmont et Hauteve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... B, demeurant... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1999 du préfet de la Haute-Saône modifiant le périmètre de remembrement des communes de Briaucourt, Francalmont et Hautevelle (Haute-Saône), de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 26 octobre 1999 en tant qu'elle a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs biens sis à Hautevelle, et de la décision de la commission communale attribuant la parcelle n° 721 à M. A ;

2°) statuant au fond, d'annuler ces trois décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme B et de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans leur mémoire d'appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, les consorts B ont demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 avril 2001 rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute ;Saône en date du 19 juillet 1999 modifiant le périmètre de remembrement de Briancourt, Francalmont et Hautevelle, contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute ;Saône en date du 26 octobre 1999 rejetant leur réclamation et contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier attribuant la parcelle cadastrée n° 721 à M. A ; que la cour, après avoir relevé qu'au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1999, les appelants s'étaient bornés à reprendre leur moyen de première instance, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces soumises à son examen, rejeter ces conclusions par adoption des motifs des premiers juges ; qu'elle a en revanche omis de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision de la commission communale ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ci ;dessus ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121 ;7 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés… devant la commission départementale d'aménagement foncier » ; que l'article L. 121 ;10 du même code précise que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier : « … peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir… » ; qu'il est constant que les consorts B, s'ils ont saisi la commission départementale d'aménagement foncier d'une réclamation tendant à ce que leurs parcelles cadastrées 720 et 722 soient incluses dans le périmètre du remembrement, n'ont adressé aucune réclamation à cette commission tendant à ce que l'attribution de la parcelle 721 à M. A résultant de la décision de la commission communale, soit annulée ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier, procédant à cette attribution ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme B et M. A devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la requête des consorts B tendant à l'annulation de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Hautevelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel des consorts B en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 avril 2001 rejetant leur demande dirigée contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Hautevelle et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... B, à M. Y... A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2006, n° 279399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279399
Numéro NOR : CETATEXT000008241870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-27;279399 ?
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