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27/10/2006 | FRANCE | N°288151

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 octobre 2006, 288151


Vu l'ordonnance du 12 décembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT- FERRAND ET DU PUY-DE-DOME, d'annuler l'arrêté du 1er août 2005 du ministre de la défense modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère d

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Vu la demande, enregistrée le 7 décembre 2005 a...

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT- FERRAND ET DU PUY-DE-DOME, d'annuler l'arrêté du 1er août 2005 du ministre de la défense modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ;

Vu la demande, enregistrée le 7 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par le SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME, dont le siège est 46, rue de Châteaudun à Clermont-Ferrand (63000) et tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 du ministre de la défense modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 84-972 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les agents publics ont droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, la durée de ces obligations étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ; que, par suite, un agent ayant une obligation hebdomadaire de cinq jours a droit à un congé annuel de 25 jours ; qu'en vertu du décret du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la durée du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine et le décompte du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, le travail étant organisé selon des cycles de travail, définis par des arrêtés interministériels, à l'intérieur desquels les horaires de travail peuvent varier dans la limite annuelle de 1 607 heures ; que, par suite, les dépassements auxquels les cycles de travail peuvent conduire au-delà de cette limite entraînent une réduction annuelle de travail d'un nombre de jours correspondant à ce dépassement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la défense du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense pris sur le fondement de l'article 4 du décret du 25 août 2000 précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 1er août 2005 attaqué : Le cycle de travail de référence applicable dans les établissements et services du ministère de la défense est un cycle hebdomadaire : / Sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, le temps de travail est fixé pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures réparties sur cinq jours, à raison d'une durée quotidienne de travail de 7 heures 36 minutes./ Ce cycle de travail de référence peut être aménagé, le cas échéant, sur quatre jours et demi, ce qui porte la durée quotidienne du travail à 8 heures 27 minutes pour une journée pleine. ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté modifié par l'article 1 de l'arrêté attaqué : Les cycles de travail (...) génèrent une réduction du temps de travail de 18 jours sur l'année. Cependant , dans le cadre du cycle de travail de référence aménagé, compte tenu de la valeur horaire de la journée de travail, cette réduction sera de 16,5 jours. Par ailleurs, sur le fondement de cette valeur horaire quotidienne, le nombre de jours attribués au titre de congés annuels sera de 22,5 jours au lieu des 25 jours prévus dans le cadre de cycle de référence. ;

Considérant en premier lieu que le ministre de la défense ne pouvait, par arrêté, réduire le droit des agents au congé annuel de vingt-cinq jours résultant, ainsi qu'il a été dit précédemment, des dispositions du décret du 26 octobre 1984 ;

Considérant en second lieu que les dispositions précitées de l'arrêté attaqué fixent pour les agents des formations et établissements du ministère de la défense accomplissant le cycle de travail aménagé sur quatre jours et demi, des obligations hebdomadaires de travail s'élevant à 38 heures comme pour les agents accomplissant le cycle sur cinq jours ; qu'il en résulte qu'en ne leur reconnaissant pas le même quantum en matière de droits à réduction du temps de travail, évalué pour atteindre sans le dépasser, le plafond annuel de 1607 heures fixé par le décret du 25 août 2000, le ministre de la défense a nécessairement violé les dispositions de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME est fondé, à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 du ministre de la défense modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001, relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 1er août 2005 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288151
Date de la décision : 27/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. QUALITÉ POUR AGIR. QUALITÉ POUR AGIR DES ORGANISATIONS. - SYNDICAT LOCAL DE FONCTIONNAIRES - RECEVABILITÉ À DEMANDER L'ANNULATION TOTALE D'UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DE PORTÉE NATIONALE (SOL. IMPL.) [RJ1].

54-01-05-01 Un syndicat local de fonctionnaires a intérêt à demander l'annulation totale d'un arrêté ministériel à portée nationale.


Références :

[RJ1]

Rappr., lorsque les intérêts catégoriels sont regardés comme divisibles, Assemblée, 11 juillet 1984, Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique et autre, p. 258.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2006, n° 288151
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288151.20061027
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