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27/10/2006 | FRANCE | N°294338

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 octobre 2006, 294338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général dûment habilité à cet effet et domicilié en l'Hôtel du département, 52, avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256) ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a sur la demande de Mme Annie A

, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 28 février 2006 pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général dûment habilité à cet effet et domicilié en l'Hôtel du département, 52, avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256) ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a sur la demande de Mme Annie A, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 28 février 2006 par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fixé à 70 km/h la vitesse maximale de circulation autorisée sur la route départementale 10 entre les points routiers 49+280 et 49+950 sur les territoires des communes d'Aix-en-Provence et de Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône) et, d'autre part, enjoint au département des Bouches-du-Rhône de retirer la signalisation routière mise en place en exécution de cet arrêté ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de Mme Annie A, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 28 février 2006 par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a augmenté de 50 km/h à 70 km/h la vitesse maximale de circulation autorisée sur la route départementale 10 entre les points routiers 49+280 et 49+950 sur les territoires des communes d'Aix-en-Provence et de Saint-Marc-Jaumegarde et, d'autre part, enjoint au département des Bouches-du-Rhône de retirer la signalisation routière mise en place en exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que les incidences sur la sécurité d'une décision augmentant la vitesse maximale autorisée sur une voie routière doit être appréciée notamment au regard du tracé de cette voie, de son environnement et des aménagements dont elle a fait l'objet ; que, par suite, en jugeant que tout relèvement de la vitesse maximale autorisée pour la circulation était, par principe, de nature à réduire la sécurité routière et en en déduisant qu'un tel relèvement était constitutif d'une situation d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance en date du 24 mai 2006 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 février 2006 :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'unique moyen soulevé par Mme A et tiré de ce que cet arrêté, qui porte la vitesse maximale autorisée de 50 km/h à 70 km/h sur le tronçon de la route départementale 10 entre les points routiers 49+280 et 49+950, est entaché d'erreur d'appréciation en raison du caractère dangereux de cette portion de voie routière, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 février 2006 ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif de Marseille et le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif de Marseille et le Conseil d'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à Mme Annie A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294338
Date de la décision : 27/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - ERREUR DE DROIT - POLICE DE LA CIRCULATION - RECONNAISSANCE PAR PRINCIPE DE L'URGENCE À SUSPENDRE UN ARRÊTÉ AUTORISANT UN RELÈVEMENT DE LA VITESSE AUTORISÉE POUR LA CIRCULATION.

54-035-02-03-02 Les incidences sur la sécurité routière d'une décision augmentant la vitesse maximale autorisée sur une voie routière doivent être appréciées notamment au regard du tracé de cette voie, de son environnement et des aménagements dont elle a fait l'objet. En conséquence, commet une erreur de droit le juge des référés estimant que tout relèvement de la vitesse maximale autorisée pour la circulation est, par principe, de nature à réduire la sécurité routière et déduisant qu'un tel relèvement est toujours constitutif d'une situation d'urgence.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2006, n° 294338
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294338.20061027
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