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27/10/2006 | FRANCE | N°298319

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 27 octobre 2006, 298319


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert A, domicilié chez Madame B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire

de séjour sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert A, domicilié chez Madame B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'autre part, à ce que le paiement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour tel que prévu par l'article 4 (alinéa 1) du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de « l'arrêt » à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour le 19 mars 2004 auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; qu'une attestation de dépôt lui a été délivrée précisant qu'elle n'avait pas valeur de titre de séjour ; que cette attestation ne satisfait pas aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; que ne peut donc lui être opposée qu'une décision implicite de rejet serait née en sa défaveur ; qu'en conséquence, c'est à bon droit qu'il a sollicité de la préfecture le 5 octobre 2006 que sa demande de titre de séjour soit instruite dans les formes définies par le décret du 30 juin 1946 et que lui soit délivré un récépissé du dépôt de cette demande ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé que sa demande de titre de séjour aurait fait l'objet dès le 19 juillet 2004 d'une décision implicite de rejet ; qu'un récépissé de dépôt doit lui être délivré faute de quoi il sera dans une situation irrégulière au regard de la réglementation sur le séjour des étrangers en France ; qu'une telle situation porte atteinte à la liberté d'aller et venir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; il conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ce dernier au motif que le préfet de l'Essonne a délivré à M. A le 25 octobre 2006 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le dernier aliéna de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la Section de l'intérieur n° 307-589 du 16 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Hubert A, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 27 octobre 2006 à 10 heures, au cours de laquelle a été entendu Maître Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Hubert A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l'article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. Hubert A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui remettre le récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'autorité administrative a délivré à l'intéressé le récépissé sollicité ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la limite de la somme de 1 000 euros réclamée en cause d'appel ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. Hubert A.

Article 2 : L'Etat versera à M. Hubert A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hubert A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2006, n° 298319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 27/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298319
Numéro NOR : CETATEXT000008082246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-27;298319 ?
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