Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Georges A, demeurant ... ; M Georges A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle le consul adjoint à Phnom Penh (Cambodge) a refusé d'accorder un visa de long séjour à Mlles Ravine, Rozana et Khaphyrey B ;
Il soutient que la procédure ayant conduit au rejet des visas est sujette à caution et qu'il y a urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;
Considérant que le décret du 10 novembre 2000 a institué une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité, à l'exercice d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. Georges A ne justifie pas avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, en l'état du dossier, sa demande d'annulation des refus de visa, dont il n'a d'ailleurs également pas justifié, ne serait pas recevable ; que dès lors, sa requête à fin de suspension de ces décisions, qui au surplus ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne peut qu'être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M Georges A. Copie pour information en sera transmise au ministre des affaires étrangères.