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03/11/2006 | FRANCE | N°268698

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 novembre 2006, 268698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 14 octobre 2004, présentés pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT DE NORMANDIE, dont le siège est ... ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 12 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements des 21 décembre 2000, 21 juin 2001 et 21 mars 2002 du tribunal administratif de Caen en tant qu'ils ont rejeté ses d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 14 octobre 2004, présentés pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT DE NORMANDIE, dont le siège est ... ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 12 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements des 21 décembre 2000, 21 juin 2001 et 21 mars 2002 du tribunal administratif de Caen en tant qu'ils ont rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) statuant au fond, réforme ces jugements et lui accorde la réduction de ces cotisations ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE n'a invoqué, devant la cour administrative d'appel de Nantes, aucune interprétation administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait omis de répondre à un moyen fondé sur cet article ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (…) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (…). / 3. La production des établissements de crédit (…) est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE effectue des opérations bancaires pour les caisses locales de crédit mutuel de sa circonscription et, par ailleurs, leur dispense des prestations d'assistance technique, notamment en matière informatique, et met des salariés à leur disposition ; que les sommes refacturées par la caisse requérante au titre de ces prestations d'assistance technique et de ces mises à disposition entrent dans la catégorie des autres produits d'exploitation bancaire telle que définie par le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, norme applicable en l'espèce ; qu'elles doivent, par conséquent, être regardées comme ayant concouru à la détermination de la production de l'exercice de la caisse requérante au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel n'est, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, entaché d'aucune dénaturation des mémoires produits par l'administration fiscale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268698
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 268698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268698.20061103
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