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03/11/2006 | FRANCE | N°268919

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 268919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 avril 2004 par lequel la cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre du budget sur la demande de décharge de responsabilité à titre gracieux qu'il lui a présentée l

e 2 mai 1996 ;

2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 avril 2004 par lequel la cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre du budget sur la demande de décharge de responsabilité à titre gracieux qu'il lui a présentée le 2 mai 1996 ;

2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée du ministre du budget ;

3°) de prononcer en sa faveur la décharge de responsabilité sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, relatif aux remises et transactions à titre gracieux : L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que, par lettre du 2 mai 1996, M. A a sollicité auprès du ministre du budget, auquel, en vertu des dispositions de l'article R. 247-11 du livre des procédures fiscales, il appartenait d'en décider eu égard au montant des sommes en cause, la décharge de sa responsabilité résultant de sa condamnation solidaire, prononcée par la juridiction pénale en application des dispositions des articles 1797 et 1804 B du code général des impôts et devenue définitive, au paiement de droits fraudés d'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pénalités proportionnelles et amendes fiscales dus à raison de l'exploitation de jeux par l'association Cercle Républicain, dont il était le président ; que le ministre du budget s'étant abstenu de répondre à sa demande, M. A a déféré la décision implicite de rejet née de ce silence au tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 26 novembre 1998, a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par l'arrêt du 9 avril 2004 contre lequel se pourvoit sur ce point M. A, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le tribunal s'était à bon droit déclaré incompétent, au motif que la solidarité dont la levée avait été demandée au ministre du budget résultait d'une condamnation prononcée par le juge pénal et qui ne pouvait être contestée devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a méconnu que toute décision de l'administration rejetant, en tout ou partie, une demande tendant à l'obtention de l'une des mesures gracieuses prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée par la voie du recours pour excès de pouvoir au juge administratif ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé sur ce point ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que, par le jugement dont M. A fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder la décharge de responsabilité qu'il a sollicitée le 2 mai 1996 ; que M. A, par suite, est fondé à demander que ledit jugement soit, dans cette mesure, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, pour y statuer immédiatement, les conclusions dont il s'agit de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du ministre du budget a été prise au motif qu'il n'entrerait pas dans les pouvoirs de juridiction gracieuse de l'administration d'accorder la décharge d'une responsabilité solidaire assignée par le juge pénal ;

Considérant que, ni le sixième alinéa, précité, de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition du même livre, n'excepte du champ des responsabilités dont l'administration peut décharger par la voie gracieuse les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers celles qui découlent d'une décision du juge pénal ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la décharge à titre gracieux d'une telle responsabilité ne saurait, eu égard à son objet et aux motifs susceptibles de la justifier, être regardée comme impliquant la remise en cause du principe, juridiquement établi, de cette responsabilité ; qu'il suit de là que la décision attaquée repose sur un motif entaché d'erreur de droit, et que M. A, par suite, est fondé à demander qu'elle soit annulée ;

Considérant, en revanche, que les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit accordée la décharge de responsabilité qu'il a sollicitée sont irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A en première instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 avril 2004 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1998 sont annulés en tant que portant rejet des conclusions des demande et requête de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le ministre du budget sur sa demande de décharge de responsabilité à titre gracieux du 2 mai 1996.

Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par le ministre du budget sur la demande de décharge de responsabilité à titre gracieux présentée par M. A le 2 mai 1996 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268919
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPÔT - MESURES GRACIEUSES (LPF ART - 247) - COMPÉTENCE DE L'ADMINISTRATION ET DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR POUR STATUER SUR LE REFUS OPPOSÉ PAR CELLE-CI - EXISTENCE - MÊME LORSQUE L'OBLIGATION DE PAYER RÉSULTE D'UNE DÉCISION DU JUGE PÉNAL [RJ1].

19-01-05-02-03 Toute décision de l'administration rejetant, en tout ou partie, une demande tendant à l'obtention de l'une des mesures gracieuses prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée par la voie du recours pour excès de pouvoir au juge administratif. Ni le sixième alinéa de cet article, ni aucune autre disposition du livre des procédures fiscales n'excepte du champ des responsabilités dont l'administration peut décharger par la voie gracieuse les personnes tenues solidairement au paiement d'impositions dues par un tiers celles qui découlent d'une décision du juge pénal. La décharge à titre gracieux d'une telle responsabilité ne saurait, eu égard à son objet et aux motifs susceptibles de la justifier, être regardée comme impliquant la remise en cause du principe, juridiquement établi, de cette responsabilité, et peut donc être prononcée par l'autorité administrative compétente.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - MESURES GRACIEUSES (LPF ART - 247) - COMPÉTENCE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR POUR STATUER SUR LE REFUS OPPOSÉ PAR L'ADMINISTRATION - EXISTENCE - MÊME LORSQUE LA CONDAMNATION RÉSULTE D'UNE DÉCISION DU JUGE PÉNAL [RJ1].

19-02-01-01 Toute décision de l'administration rejetant, en tout ou partie, une demande tendant à l'obtention de l'une des mesures gracieuses prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée par la voie du recours pour excès de pouvoir au juge administratif. Ni le sixième alinéa de cet article, ni aucune autre disposition du livre des procédures fiscales n'excepte du champ des responsabilités dont l'administration peut décharger par la voie gracieuse les personnes tenues solidairement au paiement d'impositions dues par un tiers celles qui découlent d'une décision du juge pénal. La décharge à titre gracieux d'une telle responsabilité ne saurait, eu égard à son objet et aux motifs susceptibles de la justifier, être regardée comme impliquant la remise en cause du principe, juridiquement établi, de cette responsabilité, et peut donc être prononcée par l'autorité administrative compétente.


Références :

[RJ1]

Rappr. 30 juillet 2003, n°236702, Giscard d'Estaing, RJF 11/03 n°1314.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 268919
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268919.20061103
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