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03/11/2006 | FRANCE | N°277937

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 277937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 526 et 527 émis le 20 avril

1994 par la commune de Pontoise pour obtenir le paiement des sommes d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 526 et 527 émis le 20 avril 1994 par la commune de Pontoise pour obtenir le paiement des sommes de 300 000 F et 354 592 F constitutives d'une participation pour non réalisation de places de stationnement et a annulé le titre exécutoire n° 526 en tant qu'il mentionne une somme supérieure à 189 960 F ;

2°) statuant au fond, de faire droit à l'ensemble de leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme A et de Me Blanc, avocat de la commune de Pontoise,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Pontoise a délivré à la société civile immobilière Résidence Beausire, laquelle est soumise, selon ses statuts, aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la construction et de l'habitation, deux permis de construire modificatifs les 1er octobre 1991 et 1er avril 1992 pour la réalisation de logements, sous réserve du versement d'une somme totale de 83.016,42 euros (544.552 F) pour non-réalisation de places de parking ; qu'à défaut de paiement spontané, la commune a adressé à la société deux titres exécutoires, émis le 20 avril 1994 à son encontre pour un montant total de 99.791,91 euros (654.592 F), puis un commandement de payer la même somme, en date du 31 octobre 1995 ; qu'en l'absence de paiement, elle a poursuivi le paiement de cette dette sociale contre les associés de la société et, parmi eux, contre M. et Mme A, à proportion de leurs parts dans le capital social ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1858 du code civil : Les créanciers (d'une société civile) ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation applicables aux sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles : Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. / Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société restée infructueuse ; que la cour administrative d'appel de Versailles, en faisant application des dispositions précitées de l'article 1858 du code civil au lieu des dispositions particulières de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation applicables en l'espèce, eu égard au statut de la société civile immobilière Résidence Beausire , a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d'annuler son arrêt ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions, précitées de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, qui étaient seules applicables à la SCI Résidence Beausire , que la commune de Pontoise était fondée, après une mise en demeure, adressée à la société, restée infructueuse, à demander à M. et Mme A de payer les dettes exigibles de ladite SCI à proportion de leurs droits sociaux ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des titres exécutoires du 20 avril 1994 : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites (...) par l'autorisation de construire (...). Cette autorisation (...) en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant ... ; qu'au nombre de ces contributions figure la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement lorsque les pétitionnaires du permis de construire ne peuvent satisfaire à leurs obligations en cette matière ; qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de modifier de sa propre initiative, au delà d'un délai de quatre mois courant à compter de la date de l'autorisation de construire définitive qui en est le fait générateur, le montant de cette participation alors même que ce montant ne serait pas conforme à celui fixé par une délibération du conseil municipal antérieure à ladite autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant total de la participation pour non réalisation de places de stationnement dû par la SCI Résidence Beausire a été fixé dans le permis de construire modificatif du 1er avril 1992 à la somme de 554.592 F (84.587 euros) correspondant à 21,5 places de stationnement au tarif unitaire de 3.861,23 euros (25.328 F) que la commune appliquait avant une délibération du conseil municipal de Pontoise du 14 février 1991 qui a porté ce tarif unitaire à 6.097,96 euros (40.000 F) ; que si le titre exécutoire n° 527 mentionne une somme de 354.592 F (54.027,20 euros) pour 14 places au tarif unitaire de 3.861,33 euros (25.328 F), conformément au permis modificatif susmentionné, le titre exécutoire n° 526 exige une somme de 45.734,70 euros (300.000 F) pour 7,5 places au tarif unitaire de 6.097,96 euros (40 000 F) au lieu d'une somme de 28.959,21 euros (189.960 F) au tarif unitaire de 3.861,33 euros (25.328 F), en faisant application, d'une part, du tarif résultant de la délibération susmentionnée du 14 février 1991 et, d'autre part, d'une décision du maire décidant de relever dans le sens indiqué ci-dessus le montant de la participation fixée dans les permis de construire modificatifs ; que cette décision était illégale en tant qu'elle portait la participation pour 7,5 places de parking de 189.960 F (28.959,21 euros) à 300.000 F (45.734,70 euros) ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté totalement leur demande dirigée contre le titre exécutoire n° 526, lequel doit être annulé en tant qu'il exige le paiement d'une somme supérieure à 28.959,21 euros (189.960 F) ;

Sur les conclusions de M. et Mme A et de la commune de Pontoise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Pontoise de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pontoise le versement à M. et Mme A de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 526 émis par la commune de Pontoise est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 28.959,21 euros (189.960 F).

Article 3 : L'article 1er du jugement du 22 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel et le surplus de leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Pontoise présentées en appel et devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre A et à la commune de Pontoise.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - DÉCISION - INCORPORÉE DANS LE PERMIS DE CONSTRUIRE - FIXANT LE MONTANT DE LA PARTICIPATION POUR NON-RÉALISATION DE PLACES DE STATIONNEMENT - DÉCISION CRÉANT UN DROIT POUR LE PÉTITIONNAIRE À NE PAS SE VOIR RÉCLAMER UN MONTANT SUPÉRIEUR - CONSÉQUENCE - INTERDICTION POUR L'ADMINISTRATION DE MODIFIER LE MONTANT DE CETTE PARTICIPATION - MÊME ILLÉGALE - AU-DELÀ DU DÉLAI DE QUATRE MOIS COURANT À COMPTER DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE DÉFINITIVE [RJ1].

01-09-01-02-01 Aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des titres exécutoires du 20 avril 1994 : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (…) sont prescrites (…) par l'autorisation de construire (…). Cette autorisation (…) en constitue le fait générateur. Elle en fixe le montant (…). Au nombre de ces contributions figure la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement lorsque les pétitionnaires du permis de construire ne peuvent satisfaire à leurs obligations en cette matière. Il n'appartient pas à l'autorité administrative de modifier de sa propre initiative, au delà d'un délai de quatre mois courant à compter de la date de l'autorisation de construire définitive qui en est le fait générateur, la décision ayant fixé le montant de cette participation qui a créé au profit du pétionnaire un droit à ce que ce montant ne soit pas réévalué, alors même que ce montant ne serait pas conforme à celui fixé par une délibération du conseil municipal antérieure à ladite autorisation.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - CRÉANCES DÉTENUES SUR UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE - CONDITIONS DE POURSUITE DU PAIEMENT DE CES DETTES SOCIALES AUPRÈS DES ASSOCIÉS - APPLICATION DU SEUL ARTICLE L - 211-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - À L'EXCLUSION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1858 DU CODE CIVIL.

18-03-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, qui sont seules applicables aux sociétés civiles immobilières, que les collectivités publiques créancières de ces sociétés sont fondées, après une mise en demeure, adressée à la société, restée infructueuse, à demander aux associés de payer les dettes exigibles d'une SCI à proportion de leurs droits sociaux. La condition de préalable et vaine poursuite de la personne morale, prévue par l'article 1858 du code civil pour les créances détenues contre une société civile, n'est donc pas applicable.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR NON-RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT - DÉCISION - INCORPORÉE DANS LE PERMIS DE CONSTRUIRE - FIXANT LE MONTANT DE CETTE PARTICIPATION - DÉCISION CRÉANT UN DROIT POUR LE PÉTITIONNAIRE À NE PAS SE VOIR RÉCLAMER UN MONTANT SUPÉRIEUR - CONSÉQUENCE - INTERDICTION POUR L'ADMINISTRATION DE MODIFIER LE MONTANT DE CETTE PARTICIPATION - MÊME ILLÉGALE - AU-DELÀ DU DÉLAI DE QUATRE MOIS COURANT À COMPTER DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE DÉFINITIVE [RJ1].

68-024 Aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des titres exécutoires du 20 avril 1994 : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (…) sont prescrites (…) par l'autorisation de construire (…). Cette autorisation (…) en constitue le fait générateur. Elle en fixe le montant (…). Au nombre de ces contributions figure la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement lorsque les pétitionnaires du permis de construire ne peuvent satisfaire à leurs obligations en cette matière. Il n'appartient pas à l'autorité administrative de modifier de sa propre initiative, au delà d'un délai de quatre mois courant à compter de la date de l'autorisation de construire définitive qui en est le fait générateur, la décision ayant fixé le montant de cette participation qui a créé au profit du pétionnaire un droit à ce que ce montant ne soit pas réévalué, alors même que ce montant ne serait pas conforme à celui fixé par une délibération du conseil municipal antérieure à ladite autorisation.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, p. 497.


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2006, n° 277937
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : HAAS ; BLANC

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277937
Numéro NOR : CETATEXT000008243546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-03;277937 ?
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