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03/11/2006 | FRANCE | N°278367

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 278367


Vu l'ordonnance du 3 mars 2005, enregistrée le 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) dont le siège est 287, rue Jacques Cartier à Toulon Cedex 09 (83090), enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 février 2005, qui demande :

1°) l

'annulation du décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 en tant...

Vu l'ordonnance du 3 mars 2005, enregistrée le 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) dont le siège est 287, rue Jacques Cartier à Toulon Cedex 09 (83090), enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 février 2005, qui demande :

1°) l'annulation du décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 en tant qu'il prononce la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

2°) la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué prononce la fusion de trois corps de secrétaires administratifs de catégorie B de la fonction publique de l'Etat par suppression notamment d'un corps propre de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, et par intégration de ses effectifs dans le corps, maintenu, des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ;

Sur la légalité externe du décret du 23 décembre 2004 :

Considérant que si l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale a institué une caisse autonome de sécurité sociale chargée de la gestion du régime particulier de sécurité sociale des militaires, l'article L. 713-22 du même code prévoit que ses personnels fonctionnaires en activité sont soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat ; que les dispositions du décret attaqué ne portent sur aucune des garanties fondamentales des fonctionnaires, qui relèvent du domaine de la loi ; qu'ainsi le pouvoir réglementaire n'a pas excédé son domaine de compétence en prenant le décret attaqué, qui se borne à prononcer la fusion de corps régis par des dispositions statutaires communes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est, en outre, saisi des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 sus-visé, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public. (...) La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplace en cette matière la consultation des comités techniques paritaires prévue à l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. (...) ; que le décret attaqué, qui comporte des dispositions communes à plusieurs corps relevant de la compétence de plusieurs comités techniques paritaires, a été soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lors de la séance de sa commission des statuts du 2 juin 2004 ; que cette consultation dispensait de celle du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense et des comités techniques paritaires centraux des deux établissements publics intéressés ; que le décret attaqué, qui ne comporte que des mesures à caractère statutaire, n'avait pas à être soumis à l'avis des commissions administratives paritaires des corps concernés, qui ne sont compétentes que sur les questions d'ordre individuel ; que ni le conseil d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ni le comité d'hygiène et de sécurité de cet établissement n'avaient non plus à être consultés avant l'intervention du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du décret attaqué ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le ministre chargé de la sécurité sociale n'a aucune mesure à prendre pour l'exécution du décret attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de contreseing du décret attaqué par ce ministre doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret du 23 décembre 2004 :

Considérant que le décret attaqué ne méconnaît aucune disposition législative relative à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Considérant que les fonctionnaires se trouvent dans une situation légale et réglementaire ; que, dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la fusion décidée par le décret attaqué porterait atteinte au déroulement de carrière des membres de l'ancien corps des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à leur régime indemnitaire ; que les conditions dans lesquelles le ministère de la défense assure la rémunération des agents appartenant aux corps dont le décret attaqué prononce la fusion n'ont pas davantage d'incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant que le 3ème alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires permet au ministre concerné de mettre fin, sans conditions de durée, aux mandats des membres de ces commissions, notamment dans l'hypothèse où la structure du corps se trouve modifiée ; qu'ainsi le décret attaqué pouvait prévoir le renouvellement de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, en cours de mandat, sans méconnaître la règle posée par l'article 7 du décret du 28 mai 1982 ;

Considérant que la circonstance que l'élection d'une commission administrative paritaire unique pour les corps fusionnés rendrait plus difficile la mesure de la représentativité syndicale pour la désignation des membres du comité technique paritaire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278367
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 278367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278367.20061103
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