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03/11/2006 | FRANCE | N°291066

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 291066


Vu le recours, enregistré le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 28 novembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus à la demande de carte de séjour temporaire portant la

mention « vie privée et familiale » formulée par M. Mohamed A et, ...

Vu le recours, enregistré le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 28 novembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus à la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » formulée par M. Mohamed A et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur la demande en annulation de la décision préfectorale contestée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, entré en France le 19 juillet 2001 sous couvert d'un visa de long séjour mention « étudiant », a bénéficié jusqu'au 9 octobre 2004 d'une carte de séjour temporaire mention « étudiant », sur le fondement des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, actuellement codifiées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, n'étant plus inscrit dans un établissement d'enseignement ou de formation depuis la rentrée scolaire 2004, il a sollicité auprès du sous-préfet d'Antony, le 8 octobre 2004, non pas le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par décision du 28 novembre 2005, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de séjour demandée, au motif que, célibataire, sans charge de famille et entré récemment en France, il ne remplissait pas les conditions fixées par le 7° de cet article L. 313-11 pour y prétendre ; que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en se bornant à relever, pour prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, que la condition d'urgence était remplie dès lors que la décision contestée portait, en l'absence de circonstance particulière invoquée par le préfet, une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressé du seul fait que son séjour sur le territoire français devenait irrégulier, sans rechercher si le requérant, qui ne se prévalait plus de la qualité d'étudiant et ne sollicitait pas le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité, justifiait de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de la suspension demandée, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance du 14 février 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant que, si M. A fait valoir, pour justifier une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il a demandée, est de nature à interrompre ses études supérieures en France alors qu'il est inscrit « en candidat libre » à un brevet de technicien supérieur, il est constant que M. A n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, dans ces conditions, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en date du 28 novembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 28 novembre 2005 doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 février 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution de la décision en date du 28 novembre 2005 du préfet des Hauts-de-Seine, présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Mohamed A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291066
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE SÉJOUR - DEMANDE DE SUSPENSION D'UN REFUS DE SÉJOUR (ART - L - 521-1 DU CJA) - CONDITION D'URGENCE - REFUS DE RENOUVELLEMENT - NOTION - EXCLUSION - REFUS DE DÉLIVRANCE D'UNE CARTE DE SÉJOUR PORTANT LA MENTION VIE PRIVÉE ET FAMILIALE AU DÉTENTEUR D'UNE CARTE DE SÉJOUR PORTANT LA MENTION ÉTUDIANT - CONSÉQUENCE - URGENCE NON ÉTABLIE EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES RENDANT NÉCESSAIRE LA DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE SÉJOUR [RJ1].

335-01-03 Requérant faisant valoir, pour justifier une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il a demandée, est de nature à interrompre ses études supérieures en France alors qu'il est inscrit « en candidat libre » à un brevet de technicien supérieur, alors qu'il est constant qu'il n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - REFUS DE DÉLIVRANCE D'UNE CARTE DE SÉJOUR PORTANT LA MENTION VIE PRIVÉE ET FAMILIALE AU DÉTENTEUR D'UNE CARTE DE SÉJOUR PORTANT LA MENTION ÉTUDIANT - REFUS DE RENOUVELLEMENT - NOTION - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - URGENCE NON ÉTABLIE EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES RENDANT NÉCESSAIRE LA DÉLIVRANCE D'UNE CARTE DE SÉJOUR.

54-035-02-03-02 Requérant faisant valoir, pour justifier une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il a demandée, est de nature à interrompre ses études supérieures en France alors qu'il est inscrit « en candidat libre » à un brevet de technicien supérieur, alors qu'il est constant qu'il n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Références :

[RJ1]

Cf. 14 mars 2001, Ministre de l'intérieur c/ Mme Ameur, n°229773, p. 124.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 291066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291066.20061103
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