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03/11/2006 | FRANCE | N°291800

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 novembre 2006, 291800


Vu la requête enregistrée le 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société civile immobilière (S.C.I.) ZUBI ONDOA, dont le siège est ... ; la S.C.I. ZUBI ONDOA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension partielle, ordonnée par cette juridiction le 12 juillet 2005, de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Hendaye le 27 mai 2005 ;<

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2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référés engagée, de fair...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société civile immobilière (S.C.I.) ZUBI ONDOA, dont le siège est ... ; la S.C.I. ZUBI ONDOA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension partielle, ordonnée par cette juridiction le 12 juillet 2005, de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Hendaye le 27 mai 2005 ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référés engagée, de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension partielle de l'exécution du permis de construire susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la S.C.I. ZUBI ONDOA et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ; qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Hendaye, applicable aux faits de l'espèce : « La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du trottoir, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du 13 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension partielle, ordonnée le 12 juillet 2005, de l'exécution du permis de construire que lui a délivré le maire de Hendaye le 27 mai 2005, la société civile immobilière (S.C.I.) ZUBI ONDOA s'est prévalue de deux éléments nouveaux tenant, d'une part, à la reconstruction du trottoir au droit du bâtiment, dont il doit être tenu compte dans le calcul de la hauteur autorisée de celui-ci en vertu des dispositions précitées de l'article UA 10, d'autre part, de l'assouplissement des règles applicables en la matière par le nouveau plan local d'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à relever que la circonstance que la commune de Hendaye aurait récemment procédé au rehaussement du sol par l'aménagement du trottoir est sans influence sur la hauteur de l'immeuble figurant sur les plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire, sans pour autant retenir que la reconstruction du trottoir était sans influence sur la hauteur du bâtiment en cours de réalisation, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, et n'a commis aucune erreur de droit au regard des prescriptions précitées de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, que la légalité d'un permis de construire s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa délivrance ; que, par suite, en estimant qu'était sans incidence sur le doute sérieux existant quant à la légalité du permis suspendu au regard des prescriptions de hauteur des constructions contenues dans le règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur, l'adoption par la commune de Hendaye, postérieurement à la délivrance de ce permis, d'un plan local d'urbanisme comportant des règles moins contraignantes en la matière, le juge des référés n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a pu, à bon droit, considérer qu'un doute sérieux subsistait toujours sur la légalité du permis de construire litigieux au regard des règles de hauteur des bâtiments fixées par le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il s'ensuit que la S.C.I. ZUBI ONDOA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hendaye, qui ne peut être considérée, dans la présente instance, comme une partie perdante, la somme que M. et Mme A et l'E.U.R.L. « Maison A » demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.C.I. ZUBI ONDOA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et l'EURL « Maison A » tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société civile immobilière (S.C.I.) ZUBI ONDOA, à M et Mme Pierre X..., à l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) « Maison A » et à la commune de Hendaye.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 291800
Date de la décision : 03/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 291800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : ODENT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291800.20061103
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