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03/11/2006 | FRANCE | N°294403

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 294403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du 15 janvier 2006 du Premier ministre rejetant sa demande d'octroi et de calcul du montant de l'aide au rachat des cotisations d'assurance vieilless

e prévue par la loi du 4 décembre 1985 ;

2°) de suspendre l'exécuti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du 15 janvier 2006 du Premier ministre rejetant sa demande d'octroi et de calcul du montant de l'aide au rachat des cotisations d'assurance vieillesse prévue par la loi du 4 décembre 1985 ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 janvier 2006 précitée ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de lui notifier l'octroi de l'aide de l'Etat au rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse ainsi que la détermination de leur montant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 26 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de lui octroyer l'aide de l'Etat prévue par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 pour procéder au rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse au titre de son activité professionnelle exercée en Tunisie de 1954 à 1961 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : Les personnes visées à l'article 1er (...), y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement de cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources ; que l'article 3 du décret du 12 mars 1986 pris pour l'application de cette loi prévoit que ces personnes doivent présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'elles exerçaient et le lieu où elles étaient établies. - Les documents administratifs attestant la qualité de rapatrié permettent de présumer qu'est remplie la condition relative au lieu où les personnes étaient établies ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'administration, le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 n'est pas ouvert aux seules personnes pouvant revendiquer la qualité de rapatrié, mais à toute personne de nationalité française qui a exercé une activité professionnelle dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et qui a dû ou estimé devoir le quitter, par suite d'événements politiques ; que si Mme A, ressortissante française qui a exercé une activité professionnelle en Tunisie de 1954 à 1961 avant de quitter ce pays à la suite d'événements politiques pour s'installer définitivement en Italie, ne pouvait revendiquer la qualité de rapatriée, elle peut éventuellement prétendre au bénéfice des dispositions de la loi précitée du 4 décembre 1985 ; qu'ainsi, en relevant que le moyen tiré de ce que l'administration avait méconnu les dispositions de la loi du 4 décembre 1985 en estimant que l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application de ladite loi, n'était pas de nature à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, que la décision attaquée a pour effet de majorer le montant des cotisations de retraite à racheter par Mme A et de la priver en fait du bénéfice de cette retraite, dès lors que le rachat de ses cotisations, eu égard à sa situation personnelle, est subordonné à l'aide que l'Etat pourrait lui accorder ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, sa demande de référé présente le caractère d'urgence requis par l'article L. 521-1 du code précité ;

Considérant d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée a méconnu les dispositions de la loi du 4 décembre 1985 en estimant que l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application de ladite loi est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension demandée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au fond présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que l'administration procède, en tenant compte des considérations de droit précitées, à un nouvel examen de la demande de Mme A ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai d'un mois ; que, compte-tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le Premier ministre de justifier de l'intervention du réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la présente décision aura reçu application ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mai 2006 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'octroyer l'aide sollicitée au titre des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre de procéder, dans un délai d'un mois, à un nouvel examen de la demande de Mme A.

Article 4 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Le Premier ministre communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Madame Marie-Antoinette A et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2006, n° 294403
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294403
Numéro NOR : CETATEXT000008240512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-03;294403 ?
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