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03/11/2006 | FRANCE | N°298036

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 03 novembre 2006, 298036


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, élisant domicile au cabinet Ad Den avocats, 74 rue de Rome à Paris (75008) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre le refus de déliv

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Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, élisant domicile au cabinet Ad Den avocats, 74 rue de Rome à Paris (75008) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre le refus de délivrance d'un visa d'entrée en France qui lui a été opposé par le consul général de France à Agadir (Maroc) ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est justifiée par la durée de la séparation qui lui est imposée avec son épouse française, le mariage ayant été célébré le 24 juillet 2004 ; qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée bénéficie d'une délégation publiée ; que le ministre n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux du mariage ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A ;

Vu les observations, enregistrées le 18 octobre 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique en date du 16 octobre 2006, il a donné instruction au consul général de France à Agadir de délivrer à M. A, dans les meilleurs délais, un visa de long séjour ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par M. A, qui maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut au non-lieu sous réserve que le visa délivré lui permette d'obtenir un titre de séjour ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 octobre 2006 à 11 heures au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 31 octobre 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères, qui précise que le visa qui a été délivré à M. A est un visa de long séjour lui permettant de solliciter une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France à Agadir d'accorder à M. A un visa d'entrée en France, et que ce visa a été délivré ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 298036
Date de la décision : 03/11/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 298036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298036.20061103
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