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06/11/2006 | FRANCE | N°266290

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 novembre 2006, 266290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril et 3 août 2004, présentés pour la S.C.I. NOUVELLE CALIFORNIE, dont le siège est 79, rue du président Wilson à Levallois-Perret (92 300), représentée par son gérant en exercice ; la S.C.I. NOUVELLE CALIFORNIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du 23 mai 2000 du tribunal administratif de Nice, a rejeté sa requête tendant à la décharge

ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril et 3 août 2004, présentés pour la S.C.I. NOUVELLE CALIFORNIE, dont le siège est 79, rue du président Wilson à Levallois-Perret (92 300), représentée par son gérant en exercice ; la S.C.I. NOUVELLE CALIFORNIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du 23 mai 2000 du tribunal administratif de Nice, a rejeté sa requête tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement et des taxes départementales annexes pour dépassement du plafond légal de densité ;

2°) statuant au fond, annule ce jugement et prononce la décharge ou la réduction de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les protocoles additionnels à cette convention ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, notamment son article 50 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la S.C.I. NOUVELLE CALIFORNIE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par l'arrêt dont la SCI NOUVELLE CALIFORNIE demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2000, a remis à sa charge le versement pour dépassement du plafond légal de densité, la taxe locale d'équipement, la taxe départementale de financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe des espaces naturels qui lui ont été assignés à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 4 février 1992 pour la construction, à Antibes (Alpes-Maritimes), d'un ensemble de bureaux, commerces et logements ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; que, selon les termes de l'article R. 613-2 du même code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 (...) ; qu'en vertu de l'article R. 613-3 de ce code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance qui n'en a pas exposé les éléments dans le cadre de la procédure écrite antérieure à cette clôture, il lui appartient de faire application, dans ce cas particulier, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où le juge est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, la SCI NOUVELLE CALIFORNIE a présenté le 8 décembre 2003, soit la veille de l'audience à laquelle elle avait été convoquée par avis d'audience notifié le 21 novembre 2003, un mémoire en duplique reprenant un moyen déjà invoqué par elle et tiré de l'absence d'avis du service des domaines mais soutenant également que l'avis du directeur des services fiscaux produit par l'administration trois jours avant la clôture de l'instruction émanait d'une autorité incompétente et que, d'autre part, la société requérante a produit, le 9 décembre 2003, une note en délibéré enregistrée au greffe de la cour, faisant valoir que celle-ci ne pouvait soulever d'office un moyen tiré du champ d'application de la loi sans en aviser préalablement les parties ; que l'arrêt attaqué, dont les visas ne font mention ni de ce mémoire ni de cette note, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, la SCI NOUVELLE CALIFORNIE est fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1998 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les redevables des impositions en cause de la possibilité de présenter toute réclamation contentieuse relative à la procédure autre que portant sur la régularité en la forme des décisions d'imposition, non plus que de les priver de la possibilité de contester le bien-fondé de ces impositions ; qu'il suit de là que ces dispositions ne sont incompatibles ni avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui réservent aux Etats la possibilité de réglementer l'usage des biens dans un but d'intérêt général et d'édicter des règles propres à assurer le paiement de l'impôt, ni avec celles de l'article 14 de cette convention qui prohibent toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnues par elle ; que leur application ne saurait par suite être écartée ;

Considérant en conséquence, que le moyen tiré de ce que les décisions d'assujettissement aux impositions mentionnées par les dispositions législatives précitées n'auraient pas été prises par arrêté et n'auraient pas été rendues exécutoires par le préfet des Alpes-Maritimes est inopérant ;

Considérant que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux seuls droits et obligations de caractère civil et au bien-fondé de toute accusation en matière pénale sont sans application dans un litige portant sur l'assiette d'un impôt ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations sont, par suite, inopérants ;

Considérant que la SCI NOUVELLE CALIFORNIE, qui a usé de la possibilité de saisir du litige un tribunal indépendant disposant d'un pouvoir de pleine juridiction, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à exercer un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la SCI NOUVELLE CALIFORNIE se borne à soutenir que le conseil municipal d'Antibes n'avait pu régulièrement délibérer au regard des prescriptions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, faute d'avoir préalablement recueilli les réponses formulées par les communes limitrophes, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que, dans ses propres écritures, la société requérante reconnaît que la commune d'Antibes a scrupuleusement respecté ses obligations ;

Considérant que si la procédure d'établissement du montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévue à l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme dispose que doit être recueilli l'avis du directeur des services fiscaux sur la valeur des biens servant d'assiette à cette imposition, le moyen tiré de l'absence de cet avis manque en fait ;

Considérant que la SCI NOUVELLE CALIFORNIE ne peut utilement exciper, au soutien de sa demande en décharge des impositions litigieuses dont le permis de construire du 4 février 1992 est le fait générateur, du retard apporté à la commercialisation de l'opération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI NOUVELLE CALIFORNIE n'est pas fondée à demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie à raison de l'opération de construction qu'elle a entreprise en 1992 dans la commune d'Antibes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI NOUVELLE CALIFORNIE demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2003 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par la S.C.I. NOUVELLE CALIFORNIE devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée, ensemble les conclusions de la société tendant, devant le Conseil d'Etat, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. NOUVELLE CALIFORNIE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2006, n° 266290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266290
Numéro NOR : CETATEXT000008261285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-06;266290 ?
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