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06/11/2006 | FRANCE | N°282539

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 novembre 2006, 282539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet et 18 novembre 2005, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR dont le siège est hôtel de ville à Honfleur (BP 80049 - 14602 Honfleur Cedex) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 8 avril 2003 qui a annulé la d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet et 18 novembre 2005, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR dont le siège est hôtel de ville à Honfleur (BP 80049 - 14602 Honfleur Cedex) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 8 avril 2003 qui a annulé la délibération du comité syndical de l'Etablissement public de coopération intercommunale chargé de l'urbanisme de onze communes du canton de Honfleur en date du 25 février 2002 approuvant le plan d'occupation des sols révisé des communes membres, en tant qu'il classe en zone d'urbanisation future NA le secteur dit « Les Alluvions » jouxtant la rive sud de la Seine et le pont de Normandie sur le territoire des communes de Honfleur, La Rivière-Saint-Sauveur et Ablon ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande présentée devant celui-ci par le Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), l'association Estuaire Sud et l'association SOS Estuaire ;

3°) de mettre solidairement à la charge du Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), de l'association Estuaire Sud et de l'association SOS Estuaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR et de Me Brouchot, avocat de l'association groupement régional des associations de protection de l'environnement et de l'association estuaire sud,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer l'annulation, par le tribunal administratif de Caen, du plan d'occupation des sols révisé, approuvé le 25 février 2002, en tant qu'il classe en zone d'urbanisation future le secteur dit « Les Alluvions » jouxtant la rive sud de la Seine et le pont de Normandie sur le territoire des communes de Honfleur, La Rivière-Saint-Sauveur et Ablon, la cour administrative d'appel de Nantes a accueilli, en premier lieu, un moyen tiré de ce que les mentions du rapport de présentation relatives à ce secteur ne satisfaisaient pas aux prescriptions du 2 et du 5 de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le rapport de présentation (...) 2. analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et des paysages et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur (...) 5. justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec (..) les lois d'aménagement et d'urbanisme (...) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-1, dans sa rédaction alors applicable, les dispositions particulières au littoral des articles L. 146-1 à L. 146-9 « ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme » ;

Considérant qu'en estimant que les mentions du rapport de présentation relatives au classement en zone d'urbanisation future NA, en vue de la réalisation d'une zone industrialo-portuaire, du secteur « Les Alluvions », inscrit au fichier des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et à l'inventaire scientifique des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), qui n'analysaient pas les incidences de l'urbanisation ainsi prévue pour ce site et qui se bornaient à des considérations générales sur les mesures destinées à en assurer la préservation et la mise en valeur, étaient insuffisantes au regard du 2 de l'article R. 123-17, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que, à supposer même que le secteur « Les Alluvions » n'aurait pas constitué un site remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il résultait des prescriptions du 5 de l'article R. 123-17 que le rapport de présentation devait justifier de la compatibilité du projet d'implantation dans ce secteur de la « zone industrialo-portuaire Eure-Calvados », situé dans l'estuaire de la Seine, avec les dispositions de la loi littoral ; que le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 146-6 à ce secteur est dès lors inopérant à l'encontre des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles le rapport de présentation devait justifier de cette compatibilité ;

Considérant que la cour administrative d'appel a accueilli, en second lieu, un moyen tiré de ce que le classement en zone d'urbanisation future NA pour y réaliser une zone industrialo-portuaire, du secteur « Les Alluvions », qui constituait un site remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du même code, méconnaissait ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, (...) Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 146-1 : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...) ; d) Les parties naturelles des estuaires (...) e) (...) les zones humides f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...) ;

Considérant qu'en affirmant que le secteur « Les Alluvions » constitue une zone non urbanisée tout en relevant la proximité du pont de Normandie et la présence d'installations industrialo-portuaires à l'ouest de cet ouvrage, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui du moyen tiré de l'urbanisation des terrains avoisinants, n'a entaché son arrêt ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une contradiction de motifs ; que, pour estimer qu'en dépit de la proximité de ces ouvrages et installations, et alors même qu'il s'agit de terrains remblayés, le secteur « Les Alluvions » constitue un site remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il est inclus dans une zone non urbanisée du site de la Côte de Grâce inscrit à l'inventaire des sites pittoresques en application de la loi du 2 mai 1930, dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, ainsi que dans une zone importante pour la conservation des oiseaux, en application de la directive du 2 avril 1979, tandis qu'il figure sur les mentions d'une étude scientifique réalisée en 1999 à la demande du département du Calvados ; qu'elle n'a ainsi ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'en jugeant que le classement d'un site remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme en zone d'urbanisation future NA pour y réaliser un site industrialo-portuaire méconnaissait ces dispositions, la cour administrative d'appel n'a pas, par là même, jugé qu'aucun aménagement quel qu'il soit ne pourrait y être implanté ; qu'elle n'a, ainsi, entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le classement NA de la zone était justifié par l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme n'a pas été soulevé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR devant la cour administrative d'appel ; que la cour n'avait donc pas à y répondre ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la communauté de communes du pays de Honfleur n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, dont il ne ressort pas des pièces soumises au juge de cassation qu'il aurait été rendu dans des conditions irrégulières ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR le versement au Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), à l'association Estuaire sud et à l'association SOS Estuaire, de la somme de 1 000 euros chacun ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR versera au Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), à l'association Estuaire sud et à l'association SOS Estuaire, la somme de 1 000 euros chacun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HONFLEUR, au Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), à l'association Estuaire sud, à l'association SOS Estuaire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2006, n° 282539
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 06/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282539
Numéro NOR : CETATEXT000008224329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-06;282539 ?
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