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06/11/2006 | FRANCE | N°291766

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 novembre 2006, 291766


Vu l'ordonnance du 23 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Chantal A ;

Vu la demande, enregistrée le 6 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2005, par laquelle le garde des sceaux, ministre

de la justice a rejeté comme irrecevable sa candidature aux fonctions ...

Vu l'ordonnance du 23 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Chantal A ;

Vu la demande, enregistrée le 6 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2005, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté comme irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision du 7 décembre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de transmettre sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommées comme juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (...) 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (...) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (...). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (...) » ; que, selon l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « (...) Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier » ; que l'article 35-8 du même décret précise : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dispose en application de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 d'un pouvoir d'instruction propre, de s'assurer, avant de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, de la recevabilité des dossiers de candidature aux fonctions de juge de proximité qui lui sont transmis par les chefs de cours d'appel ; qu'à ce titre, il lui revient, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme et d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins quatre ans, posées par l'article 41-17 de l'ordonnance, avant, dans un second temps, de transmettre l'ensemble des candidatures recevables au Conseil supérieur de la magistrature et de proposer à la nomination, parmi les candidats qui satisfont à ces conditions, ceux dont il estime qu'ils remplissent également l'exigence selon laquelle les intéressés doivent détenir une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter comme irrecevable la candidature de Mme A, dont il n'est pas contesté qu'elle répondait aux conditions d'âge et de diplôme posées par l'article 41-17 de l'ordonnance, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne s'est pas borné à vérifier si elle justifiait de quatre années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, mais s'est fondé sur la circonstance que l'expérience de l'intéressée en qualité de contrôleur judiciaire apparaissait « insuffisamment qualifiante » pour des fonctions de juge de proximité ; qu'il résulte toutefois des dispositions citées plus haut que si le ministre, lorsqu'il décide de proposer à la nomination aux fonctions de juge de proximité certains des candidats dont il a estimé la candidature recevable, doit apprécier s'ils détiennent ou non une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions, il ne peut, en revanche, légalement se fonder sur un tel motif, qui ne porte pas sur une condition de recevabilité, pour refuser de transmettre une candidature au Conseil supérieur de la magistrature ; que, dès lors, en écartant la candidature de Mme A comme irrecevable pour ce motif, sans la transmettre au Conseil supérieur de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché d'erreur de droit les décisions attaquées, dont la requérante est par suite fondée à demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une mesure d'instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que la présente décision implique que le garde des sceaux, ministre de la justice, prenne une nouvelle décision sur la recevabilité de la candidature de Mme A avant, le cas échéant, de transmettre celle-ci au Conseil supérieur de la magistrature, assortie ou non d'une proposition de nomination ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de la recevabilité de la candidature de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 septembre 2005 rejetant comme irrecevable la candidature de Mme A aux fonctions de juge de proximité, et du 7 décembre 2005 rejetant son recours gracieux, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen de la recevabilité de la candidature de Mme A, avant, le cas échéant, de transmettre celle-ci au Conseil supérieur de la magistrature, assortie ou non d'une proposition de nomination.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291766
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. - RECRUTEMENT DES JUGES DE PROXIMITÉ - PROCÉDURE [RJ1] - COMPÉTENCES RESPECTIVES DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE.

37-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dispose en application de l'article 35-7 de ce décret d'un pouvoir d'instruction propre, de s'assurer, avant de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, de la recevabilité des dossiers de candidature aux fonctions de juge de proximité qui lui sont transmis par les chefs de cours d'appel. A ce titre, il lui revient, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme et d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins quatre ans, posées par l'article 41-17 de l'ordonnance, avant, dans un second temps, de transmettre l'ensemble des candidatures recevables au Conseil supérieur de la magistrature et de proposer à la nomination, parmi les candidats qui satisfont à ces conditions, ceux dont il estime qu'ils remplissent également l'exigence selon laquelle les intéressés doivent détenir une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires.


Références :

[RJ1]

Cf. 27 juillet 2005, Ferrari, n°269794, p. 362.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2006, n° 291766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291766.20061106
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