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07/11/2006 | FRANCE | N°298511

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2006, 298511


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFDMA), dont le siège social est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 25 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2004 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16

juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités p...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFDMA), dont le siège social est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 25 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2004 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle a intérêt à agir car en accordant à la « Fédération française du full contact » la délégation pour la discipline du muaythai, le ministre a exclu toute possibilité pour la requérante d'obtenir le renouvellement de sa délégation ; que la condition d'urgence est satisfaite, la décision contestée ayant une influence particulièrement préjudiciable pour la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIES ; qu'en effet l'octroi de la délégation à une autre fédération aura pour conséquence de dissuader les clubs de rester affiliés auprès d'elle ; qu'elle a ainsi dès le mois de septembre perdu 30% de ses licenciés par rapport à l'année précédente ; que la décision ne fera qu'accélérer la chute vertigineuse des affiliations et licences ; que le préjudice financier qui en découlera remettra sérieusement en cause son existence à brève échéance ; que plusieurs moyens sont ensuite de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en premier lieu, cet arrêté accorde à la « Fédération française de full contact » la délégation pour la discipline du muaythai qui ne peut être regardée comme une discipline connexe de celle du full contact au sens de l'article 1er du décret du 2 mai 1982 ; que le muaythai est une discipline ancestrale qui repose sur une culture et une philosophie, à la différence du full contact qui est une discipline récente ; que les deux disciplines s'adressent à des publics différents, le muaythai étant davantage destiné aux jeunes issus des milieux défavorisés ; que le muaythai est techniquement différent, autorisant les techniques pieds, poings, coudes et genoux sur toutes les surfaces du corps ; qu'en deuxième lieu, l'arrêté méconnaît l'intérêt général attaché à la promotion du muaythai en violation des dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 2002 ; qu'en effet, la requérante, adhérente de « la Fédération internationale du muaythai amateur », est la seule représentée au niveau international ; qu'en troisième lieu, l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir puisqu'il est en réalité fondé sur le différent qui l'oppose au représentant du ministère qui avait été détaché auprès d'elle en qualité de directeur technique national ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport, notamment l'article L.131-14 ;

Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que la FEDERATION FRANCAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIES a présenté le 29 septembre 2004 une demande de renouvellement de la délégation de service public pour la discipline du muaythai sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, aujourd'hui codifiées à l'article L. 131-14 du code du sport ; que le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître un décision implicite de rejet, confirmée par lettre du 3 mars 2005 ; qu'une nouvelle demande d'octroi de cette délégation a été présentée le 27 juillet 2006, sur laquelle est née une décision implicite de rejet compte tenu du silence gardé par le ministre ; que la requérante ne dispose donc plus d'une délégation de service public ; que si elle invoque l'urgence en raison de la perte importante du nombre de ses licenciés et affiliés et des graves conséquences financières qui en découlent, cette situation résulte directement du refus de délégation qui lui a été opposé et non de l'arrêté contesté du 25 septembre 2006 par lequel le ministre a étendu la délégation de service public accordée à la Fédération française de full contact à la discipline du muaythai ; que d'ailleurs, elle a elle-même indiqué avoir connu une chute très importante de ses licenciés avant même l'intervention de cet arrêté ; que dans ces conditions, l'aggravation de la situation de la requérante qui pourrait résulter de ce que désormais le « Fédération française de full contact » est délégataire de service public pour la discipline du muaythai, ne peut à elle seule justifier d'une urgence à suspendre l'arrêté du 25 septembre 2006 ; que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent ainsi être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquences ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES.

Copie pour information en sera transmise au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2006, n° 298511
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 07/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298511
Numéro NOR : CETATEXT000008243648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-07;298511 ?
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