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08/11/2006 | FRANCE | N°281127

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2006, 281127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, dont le siège est à l'Hôtel de la Région, 27 place Jules Guesde à Marseille Cedex 20 (13481), représentée par le président du conseil régional régulièrement habilité ; la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer ainsi que la déci

sion expresse confirmative prise par celui-ci le 28 avril 2005, sur son recours...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, dont le siège est à l'Hôtel de la Région, 27 place Jules Guesde à Marseille Cedex 20 (13481), représentée par le président du conseil régional régulièrement habilité ; la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer ainsi que la décision expresse confirmative prise par celui-ci le 28 avril 2005, sur son recours gracieux, en date du 31 janvier 2005, tendant au retrait des deux arrêtés ministériels du 10 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national et fixant les barèmes d'utilisation du réseau ferré national à compter du 1er janvier 2006, ensemble lesdits arretés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2006, présenté pour la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 ;

Vu la loi n° 82 ;1153 du 30 décembre 1982, modifiée ;

Vu la loi n° 97 ;135 du 13 février 1997, modifiée ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu la loi n° 2000 ;1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 97 ;446 du 5 mai 1997, modifié ;

Vu le décret n° 2001 ;1116 du 27 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 2003 ;194 du 7 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Réseau ferré de France a été mis en cause dans l'instance ; que, par suite, ses écritures comme ses productions sont recevables ;

Sur la légalité externe des arrêtés du 10 décembre 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de Réseau ferré de France a régulièrement délibéré sur les projets d'arrêtés en cause dans ses séances des 10 juin et 16 septembre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'élaboration de ces arrêtés aurait été irrégulière faute de délibération de l'établissement doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 137 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, un Comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional. Ce comité est consulté sur l'ensemble des questions liées au transfert de compétence prévu à l'article 124./ Il est composé de représentants des régions, de l'Etat, de Réseau ferré de France et de la Société des chemins de fer français./ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 124 de cette loi, qui introduit un article 21 ;1 dans la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : La région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée à compter du 1er janvier 2002 : - Des services ferroviaires régionaux de voyageurs (…) ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétence en matière de transports collectifs d'intérêt régional : Un Comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional est créé auprès du ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports lui soumet au moins une fois par an un bilan du transfert de compétences des services régionaux de voyageurs et les questions que soulève ce transfert. Le comité national peut se saisir de lui-même de toute question entrant dans son domaine d'attribution ; qu'enfin, aux termes de l'article 132 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Tout projet de modification des modalités de fixation des redevances d'infrastructure ferroviaire au sens de l'article 13 de la loi n° 97 ;135 du 13 février 1997 portant création de l'établissent public Réseau ferré de France doit faire l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées ;

Considérant que ces dispositions n'imposent, avant la fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, que la consultation de la région concernée ; que la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR reconnaît elle-même, dans le recours gracieux qu'elle a exercé, avoir été régulièrement consultée en août 2004 sur les projets d'arrêtés litigieux ; que le décret du 27 novembre 2001 n'a pas méconnu la portée des dispositions législatives dont il lui appartenait de déterminer les conditions d'application, en limitant la consultation du Comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional aux questions dont il se saisit lui-même et au bilan annuel que lui soumet le ministre chargé des transports ; que, par suite, la région requérante n'est fondée ni à exciper de l'illégalité du décret pour soutenir que les arrêtés litigieux auraient dû être soumis au Comité national, ni à soutenir que les prescriptions de l'article 137 de la loi du 13 décembre 2000 auraient été méconnues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, ainsi que celui des autres régions, a été régulièrement recueilli sur les projets d'arrêtés litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'Etat ne justifie pas avoir recueilli régulièrement l'avis des régions doit être écarté ;

Sur la légalité interne des arrêtés du 10 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et au statut de Réseau ferré de France, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2003 : Le terme forfaitaire correspondant à l'accès au réseau est calculé en tenant compte des frais engagés par Réseau ferré de France. Il ne doit avoir aucun caractère discrétionnaire » ; que ces dispositions n'interdisent pas la prise en compte de la capacité réservée dans le calcul du terme forfaitaire ; que l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, en prévoyant que le droit d'accès sera calculé pour chaque section élémentaire en fonction des demandes de réservation de sillons, ne retire pas à ce terme son caractère forfaitaire et ne lui confère aucun caractère discriminatoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du décret précité doit être écarté ;

Considérant qu'en raison de l'immobilisation des sillons qu'impliquent les arrêts en gare et des coûts entraînés par celle-ci, l'arrêté du 10 décembre 2004 fixant les barèmes d'utilisation du réseau ferré national pour 2006, a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, fixer le niveau tarifaire du droit de réservation d'arrêt en gare de manière uniforme et non dégressive selon le nombre d'arrêts ;

Considérant que le même arrêté, pour fixer le prix unitaire du droit de réservation d'arrêt en gare par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire, n'opère de distinction ni entre les régions ni entre les utilisateurs du réseau selon les catégories auxquelles ils appartiennent ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des principes de transparence et de non discrimination consacrés par l'article 8 ;1 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité doit êre écarté ;

Considérant qu'en assignant pour objectif au système de transports intérieurs notamment la maîtrise des coûts économiques pour la collectivité, les articles 1er et 2 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs n'ont pas entendu poser une règle dont la méconnaissance pourrait être utilement invoquée à l'encontre de la fixation par les pouvoirs publics du niveau de la redevance d'utilisation du réseau ferré national ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté fixant les barèmes d'utilisation du réseau ferré national pour 2006 aurait fixé le niveau de la redevance à un montant manifestement excessif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de la loi précitée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer rejetant son recours contre les arrêtés du 10 décembre 2004 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Réseau ferré de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Réseau ferré de France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR est rejetée.

Article 2 : La REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR versera à Réseau ferré de France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, à Réseau ferré de France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281127
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2006, n° 281127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281127.20061108
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