La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | FRANCE | N°290356

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2006, 290356


Vu, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 6 février 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour la SOCIETE BIMAN BANGLADESH AIRLINES CORPORATION à ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE BIMAN BANGLADESH AIRLINES CORPORATION, dont le siège est ..., représentée par son p

résident en exercice, à ce dûment habilité, et tendant à :

1°) l'a...

Vu, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 6 février 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour la SOCIETE BIMAN BANGLADESH AIRLINES CORPORATION à ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE BIMAN BANGLADESH AIRLINES CORPORATION, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité, et tendant à :

1°) l'annulation de la décision du 17 novembre 2005, par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 11 000 euros pour manquement aux dispositions du II de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2003, modifié, portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale sur l'aérodrome de Paris-Orly ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE BIMAN BANGLADESH AIRLINES CORPORATION,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227 ;4 du code de l'aviation civile : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (…), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (…) des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol (…)/ Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix./ Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (…) » ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le procès-verbal constatant l'infraction, rédigé en français, ait comporté en annexe la transcription non traduite des communications échangées en langue anglaise entre l'équipage de l'aéronef en cause et la tour de contrôle, à supposer même qu'elle méconnaisse les dispositions de la loi du 5 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que la société requérante a été mise à même par le procès-verbal d'infraction de connaître les griefs formulés contre elle, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, en application des dispositions de l'article L. 227 ;4 du code de l'aviation civile, reçu notification du relevé d'infraction établi à son encontre par lettre datée du 22 février 2005 ; que cette lettre, à laquelle elle a répondu par un courrier daté du 8 mars 2005, l'invitait à présenter ses observations dans un délai d'un mois auprès de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ; qu'elle a été convoquée à la séance de la Commission nationale de prévention des nuisances du 29 septembre 2005 par lettre dont elle a accusé réception le 1er septembre 2005 ; que, si elle a adressé par télécopie une demande de report la veille de la séance de la commission, au motif qu'un de ses responsables ne pouvait venir, elle n'établit pas qu'elle n'ait pu présenter en temps utile sa défense, ni qu'elle n'ait pu se faire représenter à cette séance ; que, par suite, la société requérante ne peut soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant que, dans le délai de recours contentieux, la société requérante n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée ; que, par suite, les moyens tirés des inexactitudes matérielles sur lesquelles serait fondée cette décision et du caractère disproportionné de la sanction qu'elle inflige, qui ont trait à la légalité interne de la décision attaquée, reposent sur une cause juridique distincte et ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BIMAN BANGLADESH AIRLINES CORPORATION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE BIMAN BANGLADESH AIRLINES CORPORATION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE BIMAN BANGLADESH AIRLINES CORPORATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BIMAN BANGLADESH AIRLINES CORPORATION, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290356
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2006, n° 290356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290356.20061108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award