La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | FRANCE | N°291202

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2006, 291202


Vu le recours, enregistré le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2006 par lequel le préfet de l'Aveyron a décidé que M. Y... A serait éloigné vers la Turquie, et, d'autre par

t, au cas où M. A ne pourrait être admis dans un pays autre que ...

Vu le recours, enregistré le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2006 par lequel le préfet de l'Aveyron a décidé que M. Y... A serait éloigné vers la Turquie, et, d'autre part, au cas où M. A ne pourrait être admis dans un pays autre que son pays d'origine, enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, si pour suspendre l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 11 février 2006 désignant la Turquie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que le moyen tiré de ce que la conjonction des circonstances et documents attestant de l'engagement politique de l'intéressé, dans sa région d'origine puis de manière publique sur le territoire national depuis son entrée en France le 28 janvier 2001, permet d'établir qu'il serait exposé, de retour en Turquie, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à trois reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à deux reprises par la commission de recours des réfugiés, ait apporté des éléments, au-delà de son militantisme pour la cause kurde, au soutien de son affirmation qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'aucune pièce n'a été ainsi présentée au juge des référés à l'appui des allégations du requérant sur les risques qu'il courrait en raison de ses seules opinions politiques ; que, par suite, le juge des référés a entaché sa décision d'une dénaturation des faits de l'espèce ; que, pour ce motif, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aveyron ;

Considérant que, si pour demander la suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 11 février 2006 désignant la Turquie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit, ce dernier fait valoir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que son éloignement constituerait une entrave à son droit fondamental de solliciter l'asile, aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de son exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 février 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Y... A.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291202
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2006, n° 291202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291202.20061108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award