Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL JBL, dont le siège est aéroport du Lamentin, Le Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice ; la SARL JBL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 26 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, faisant droit à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, a enjoint à la société requérante de libérer l'emplacement qu'elle occupe au sein de l'aéroport de Fort-de-France Le Lamentin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification de ladite ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SARL JBL,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis la requête, enregistrée sous le n° 295304, de la SARL JBL tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 juin 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France ; qu'ainsi les conclusions de la présente requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ont perdu leur objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL JBL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance en date du 26 juin 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL JBL est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL JBL et à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique.