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09/11/2006 | FRANCE | N°298176

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 09 novembre 2006, 298176


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïdou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa à son fils Alassane A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar et au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa de

mandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïdou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa à son fils Alassane A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar et au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que demeurant régulièrement en France, il a obtenu de la préfecture de police de Paris, le 13 avril 2005 une autorisation de regroupement familial pour faire venir auprès de lui son fils Alassane ; qu'il s'est acquitté le 21 avril 2005 de la redevance forfaitaire auprès de l'office des migrations internationales, lequel a transmis le dossier de la demande de visa le 25 avril 2005 au consulat général de France à Dakar ; que ce consulat, depuis plus d'un an, n'a toujours pas délivré le visa demandé ; que ceci a contraint M. Saïdou A à demander à plusieurs reprise à l'ANAEM et à la préfecture de police la prorogation du délai de validité de l'autorisation de regroupement familial ; que l'illégalité du refus de visa né du silence gardé par le consul a conduit M. Saïdou M' BODJI à saisir la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que les conditions de la suspension de l'exécution de ce refus de visa sont remplies ; qu'il y a urgence à ce que l'enfant Alassane rejoigne au plus tôt ses parents ; que l'autorisation de regroupement familial, déjà prorogée plusieurs fois, risque de ne pas être renouvelée ; que le refus de visa n'est pas motivé et viole l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles 3.1 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la requête adressée à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune de conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour le prononcé d'une suspension n'est réunie ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du consul est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France doit se substituer à celle du consul ; que les autorités diplomatiques ou consulaires sont en droit, pour des motifs d'ordre public, d'opposer un refus de visa au bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial ; qu'après les vérifications auxquelles les autorités françaises ont procédé, en conformité avec la loi, auprès des autorités sénégalaises chargées de l'état civil, il est apparu que les documents produits par M. A et destinés à établir le lien qui l'unit à son fils Alassane présentent de nombreuses discordances avec les documents transmis directement par les autorités sénégalaises aux autorités françaises ; qu'en particulier l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de visa est manifestement apocryphe ; qu'en outre il est permis de s'étonner que Mme Coumba Mody B, épouse A, établie depuis novembre 1988 en France, soit revenue au Sénégal pour donner naissance au jeune Alassane le 20 décembre 1993, puis soit repartie en France en laissant l'enfant dans son pays d'origine, tout en n'en déclarant la naissance aux autorités locales compétentes que dix ans plus tard, en vue de sa venue en France au titre du regroupement familial ; que le lien de filiation n'est donc pas établi ; qu'il n'y a en conséquence ni violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles des articles 3.1 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, laquelle crée seulement des obligations entre états sans ouvrir de droits directement invocables par les particuliers ; qu'en outre le jeune Alassane vivant au Sénégal depuis sa naissance M. et Mme A qui vivent en France depuis, respectivement, 1972 et 1982 doivent être regardés comme ayant délibérément choisi de laisser cet enfant au Sénégal ; que la condition d'urgence n'est donc pas remplie ; qu'enfin le juge des référés n'est pas compétent pour enjoindre, comme il est demandé, au consul général de France à Dakar, sous astreinte de 100 euros par jour, de délivrer le visa litigieux, mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'administration d'un jugement d'annulation ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2006, le mémoire en réplique présenté par M. A et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que le ministre des affaires étrangères ne saurait s'appuyer sur de simples erreurs de transcriptions des actes d'état civil, très fréquentes au Sénégal et qui, au demeurant ne concernent pas la filiation de l'enfant elle-même mais les mentions relatives à ses parents ; que le lien de filiation est ici établi par plusieurs documents concordants dont le livret de famille des parents ; que les date et lieu de naissance d'Alassane sont identiques sur tous les documents produits ; que les dates de naissances des parents, soit le 15 septembre 1960 pour la mère et le 27 octobre 1945 pour le père, sont également corroborées par plusieurs documents officiels ; que le parquet du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la rectification des actes de naissance des enfants A nés en France pour tenir compte de la date exacte de la naissance du père ; que les documents produits par le ministre, qui ne sont que des formulaires remplis à la main, sont eux-mêmes susceptibles des mêmes erreurs que celles dénoncées par le ministre en ce qui concerne les documents produits par le requérant ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Saïdou A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 novembre 2006 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- Le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Saidou A, de nationalité sénégalaise qui réside en France depuis août 1972, a épousé au Sénégal, le 30 janvier 1976, Mme Coumba Mody B ; que Mme A s'est établie en France en novembre 1988 ; que M. et Mme A, qui vivent à Paris avec leurs quatre enfants nés en France ont demandé et obtenu une autorisation de regroupement familial pour un autre enfant, Alassane A, né au Sénégal le 20 décembre 1993 et resté depuis lors dans son pays de naissance où il aurait été élevé par sa grand-mère ; que M. A a saisi la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisée du refus résultant du silence gardé par le consul général de France à Dakar sur la demande de visa présentée par lui au nom de son fils Alassane ; qu'il a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat le 17 octobre 2006 d'une demande de suspension de l'exécution de ce refus de visa ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci projette de rejoindre sur le territoire français ; qu'en l'état de l'instruction les documents produits à l'appui de la demande de visa, puis lors de la présente instance, par M. A, pour établir le lien de filiation avec l'enfant Alassane, né au Sénégal le 20 novembre 1993 et qui serait resté dans ce pays depuis cette date, alors que le ménage A et leurs enfants résident en France depuis 1988, ne permettent pas, compte tenu des incohérences apparues au vu des vérifications conduites localement par les autorités françaises auprès des autorités sénégalaises chargées de l'état civil, de tenir pour établi le lien de filiation justifiant la demande ; qu'en cet état de la procédure le doute qui pourrait exister quant à la légalité du refus de visa litigieux, n'apparaît pas sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que dans ces conditions il y a lieu pour le juge des référés de rejeter les conclusions de la requête ; que la présente décision ne fait cependant pas obstacle à ce que le requérant apporte devant la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, laquelle n'a pas encore pris position sur la réclamation qui lui a été adressée, toute justification complémentaire ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Saïdou A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Saïdou A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 298176
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2006, n° 298176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298176.20061109
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