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09/11/2006 | FRANCE | N°298553

France | France, Conseil d'État, 09 novembre 2006, 298553


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabrina Manutea A, demeurant à ...; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires ;

2°) de mett

re à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabrina Manutea A, demeurant à ...; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle a la qualité de représentante à l'Assemblée de la Polynésie française ; que par une requête n° 295 241 enregistrée le 11 juillet 2006 elle a déféré au Conseil d'Etat l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 ; que cette ordonnance vient d'être ajoutée à la liste de celles qui sont ratifiées par le projet de loi portant dispositions institutionnelles relatives à l'outre-mer, par un amendement adopté par le Sénat le 31 octobre 2006 ; que l'exposante est par suite conduite à saisir le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est satisfait au cas présent à la condition d'urgence posée par ce texte au motif que l'adoption définitive de la loi en cours de discussion aura pour conséquence le rejet du recours en annulation qu'elle a précédemment introduit dans la mesure où la juridiction administrative ne peut contrôler la constitutionnalité de la loi ; qu'en l'absence de mesure provisoire ordonnée par le juge des référés elle se trouverait privée du droit à un procès équitable et du droit au recours garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a de ce fait atteinte à un intérêt public ; que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance ; qu'en effet, elle empiète sur le champ de compétence que la loi organique a conféré à la Polynésie française ; qu'en particulier, elle régit la profession d'expert judiciaire qu'il appartient à cette collectivité d'outre-mer de réglementer ; qu'en outre, elle porte atteinte au principe de confiance légitime et aux principes de clarté, de lisibilité et de sécurité juridique ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 74 et 74-1 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 12 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que Mlle A déclarant agir en sa qualité de représentante à l'Assemblée de la Polynésie française, a introduit à la date du 11 juillet 2006 une requête tendant d'une part, à l'annulation, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, du 3° du I de l'article 8 et du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au « gouvernement » de prendre des mesures transitoires précisant que les dispositions du 3° du I de l'article 8 de l'ordonnance ne produiront effet qu'à compter de l'institution en Polynésie française d'un centre régional de formation à la profession d'avocat ; que la même requérante sollicite la suspension dans son intégralité de l'ordonnance du 1er juin 2006 ;

En ce qui concerne la suspension de dispositions autres que celles visées dans la demande d'annulation :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'un pourvoi aux fins de suspension d'un acte administratif n'est recevable que si cet acte a préalablement fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation et dans les limites de l'annulation ou de la réformation sollicitée ; qu'ainsi, lorsque l'annulation ne vise que certaines dispositions d'un même acte, la requête aux fins de suspension ne peut avoir un objet plus étendu ;

Considérant qu'il suit de là que celles des conclusions de la requête de Mlle A qui tendent à ce que soit ordonnée la suspension de dispositions de l'ordonnance du 1er juin 2006 autres que celles critiquées dans sa requête en annulation sont manifestement irrecevables ;

En ce qui concerne la suspension des dispositions visées dans la demande d'annulation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension par le juge des référés d'un acte administratif notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence ne justifie une telle mesure que pour autant que l'exécution de l'acte administratif litigieux porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du ou de la requérante ou aux intérêts qu'il ou elle entend défendre ;

Considérant que pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre les dispositions de l'ordonnance, ce qu'elle n'est recevable à demander que dans les limites qui viennent d'être définies, la requérante tire argument de l'adoption imminente par le Parlement d'une disposition ratifiant l'ordonnance contestée ; qu'elle soutient que cette ratification en ce qu'elle aura pour effet de faire échapper l'ordonnance au contrôle du Conseil d'Etat statuant au contentieux, porte atteinte non seulement à ses intérêts en sa qualité de représentante à l'Assemblée de la Polynésie française dans la mesure où le texte litigieux empiète sur la compétence de cette collectivité d'outre-mer, mais également à l'intérêt public qui s'attache à ce qu'elle ne soit pas privée du droit à un procès équitable ainsi que du droit au recours ; que les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne permettent pas de considérer que l'exécution des dispositions de l'acte dont la suspension est demandée porterait aux intérêts dont elle se prévaut une atteinte suffisamment grave pour justifier le prononcé de la mesure sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en vertu de la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Sabrina Manutea A.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'outre-mer, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier Ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 298553
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ORDONNANCE NON RATIFIÉE - CIRCONSTANCE QUE LA RATIFICATION PAR LE PARLEMENT EST IMMINENTE - CIRCONSTANCE DE NATURE À CRÉER UNE URGENCE AU SENS DE L'ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - ABSENCE.

01-01-05 Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre les dispositions d'une ordonnance de l'article 74-1 de la Constitution portant extension et adaptation outre-mer de certaines dispositions applicables en métropole, le requérant tire argument de l'adoption imminente par le Parlement d'une disposition ratifiant l'ordonnance contestée. Il soutient que cette ratification, en ce qu'elle aura pour effet de faire échapper l'ordonnance au contrôle du Conseil d'Etat statuant au contentieux, porte atteinte non seulement à ses intérêts en sa qualité de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française dans la mesure où le texte litigieux empiète sur la compétence de cette collectivité d'outre-mer, mais également à l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il ne soit pas privé du droit à un procès équitable ainsi que du droit au recours. Les circonstances ainsi invoquées ne permettent pas de considérer que l'exécution des dispositions de l'acte dont la suspension est demandée porterait aux intérêts dont le requérant se prévaut une atteinte suffisamment grave pour justifier le prononcé de la mesure sollicitée.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - ABSENCE - DEMANDE DE SUSPENSION DE DISPOSITIONS D'UNE ORDONNANCE - REQUÉRANT INVOQUANT LA RATIFICATION IMMINENTE PAR LE PARLEMENT.

54-035-02-03-02 Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre les dispositions d'une ordonnance de l'article 74-1 de la Constitution portant extension et adaptation outre-mer de certaines dispositions applicables en métropole, le requérant tire argument de l'adoption imminente par le Parlement d'une disposition ratifiant l'ordonnance contestée. Il soutient que cette ratification, en ce qu'elle aura pour effet de faire échapper l'ordonnance au contrôle du Conseil d'Etat statuant au contentieux, porte atteinte non seulement à ses intérêts en sa qualité de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française dans la mesure où le texte litigieux empiète sur la compétence de cette collectivité d'outre-mer, mais également à l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il ne soit pas privé du droit à un procès équitable ainsi que du droit au recours. Les circonstances ainsi invoquées ne permettent pas de considérer que l'exécution des dispositions de l'acte dont la suspension est demandée porterait aux intérêts dont le requérant se prévaut une atteinte suffisamment grave pour justifier le prononcé de la mesure sollicitée.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2006, n° 298553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298553.20061109
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