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09/11/2006 | FRANCE | N°298556

France | France, Conseil d'État, 09 novembre 2006, 298556


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat l' " annulation " de la décision en date du 7 avril 2006, confirmée après recours gracieux, le 1er septembre 2006, par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sous-direction des naturalisations, située à Rézé (Loire-Atlantique) a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ;

il soutient que la décision d'ajournement est illÃ

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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat l' " annulation " de la décision en date du 7 avril 2006, confirmée après recours gracieux, le 1er septembre 2006, par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sous-direction des naturalisations, située à Rézé (Loire-Atlantique) a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ;

il soutient que la décision d'ajournement est illégale au motif qu'en tant que ressortissant belge francophone, il est dispensé de toute condition de stage en vertu de l'article 21-20 du code civil ;

Vu les décisions ministérielles contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, R. 311-1 et R. 312-1 ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat " ;

Considérant que l'acte par lequel le ministre chargé des naturalisations décide, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, de prononcer l'ajournement d'une demande de naturalisation n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat par M. B... A...à l'encontre de la décision ministérielle ajournant sa demande de naturalisation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître directement ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (sous-direction des naturalisations).

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N° 298556 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 298556
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2006, n° 298556
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298556.20061109
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