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10/11/2006 | FRANCE | N°269398

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 novembre 2006, 269398


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... (Belgique) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des intérêts de retard dont elle a été assortie ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale con...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... (Belgique) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des intérêts de retard dont elle a été assortie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis le 28 juillet 1967 et publiée au Journal Officiel de la République française du 27 octobre 1985 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A détenait à l'époque des faits 320 des 2500 parts de la société en nom collectif Div'air constituée le 29 novembre 1990 en Guadeloupe pour l'exploitation d'un avion de type Cessna financé par une location en crédit-bail à compter de cette date ; que la société a procédé, pour le calcul de son résultat imposable, à la déduction du montant de 14 097 383 F au titre de l'investissement ainsi réalisé dans ce département d'outre-mer ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société portant sur les années 1990 à 1992, l'administration fiscale a remis en cause l'application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts à cet investissement et a réintégré une partie des loyers versés en 1991 et 1992 ; que les conséquences de ces redressements ont été notifiées à M. A pour sa quote-part dans les résultats de la société ; qu'après la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, seule en cause dans la présente affaire, et des intérêts de retard dont elle était assortie, M. A a introduit une procédure contentieuse aux fins d'obtenir la décharge totale de cette imposition ; que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande par un jugement confirmé en appel par l'arrêt attaqué, en date du 1er mars 2004, de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelle, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (…). / V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre 1986 et le 31 décembre 1996. / Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts que l'objet de la loi est d'encourager notamment les investissements productifs directs réalisés à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs éligibles ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant qu'en limitant les investissements productifs ainsi entendus aux seules acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts n'a pas restreint la portée de la loi ; que son arrêt du 1er mars 2004 doit pour ce motif être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration ne pouvait refuser à la société en nom collectif Div'air le bénéfice de la déduction instituée par le I de l'article 238 bis HA du code général des impôts pour le seul motif que l'investissement auquel elle avait procédé portait sur l'acquisition d'une immobilisation d'occasion ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué du 27 avril 2000, a refusé de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 en tant qu'associé de la société Div'air ainsi que des intérêts de retard dont elle était assortie ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros demandé par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er mars 2004 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des intérêts de retard dont elle a été assortie.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269398
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2006, n° 269398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269398.20061110
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