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10/11/2006 | FRANCE | N°273501

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2006, 273501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est situé ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 30 juillet 2001 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la deman

de de M. X... A tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est situé ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 30 juillet 2001 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande de M. X... A tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement avant dire droit du 4 mars 2004, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise aux fins de déterminer quel était, à la date du 30 juillet 2001, le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident de service dont M. Jean ;Yves A a été victime, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un jugement du 25 août 2004, le même tribunal administratif a annulé une décision du 30 juillet 2001 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité formée par M. A ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit contre ce dernier jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ; qu'il résulte de l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, et de l'article R. 222-13 du même code que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux pensions ; que l'article R. 821-1 du même code dispose que : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS s'est vu notifier le 5 mars 2004 le jugement avant-dire droit du 4 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a jugé que le taux d'incapacité permanente de M. A résultant de l'accident de service dont il a été victime le 21 février 1999 devait être apprécié à la date à laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité formée par l'intéressé ; que ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai de pourvoi en cassation contre une décision avant-dire droit d'un tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre le jugement d'un tel tribunal administratif réglant le fond du litige, il est devenu définitif ; qu'ainsi, est irrecevable le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le même tribunal administratif, dans son jugement du 25 août 2004, en jugeant que le taux d'incapacité temporaire d'invalidité doit être apprécié à la date à laquelle la demande d'allocation temporaire d'invalidité a été rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2006, n° 273501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273501
Numéro NOR : CETATEXT000008238878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-10;273501 ?
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