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10/11/2006 | FRANCE | N°278431

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2006, 278431


Vu le recours enregistré le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2004, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 5 février 2004 du tribunal départemental des pensions de Marseille en ce qu'il a accordé un droit à pension à M. A pour les infirmités cervicalgies chroniques avec paresthésies à type de décharge électrique au taux de 15 % et syndrome subjectif post-traumatiqu

e au taux de 10 % ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présen...

Vu le recours enregistré le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2004, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 5 février 2004 du tribunal départemental des pensions de Marseille en ce qu'il a accordé un droit à pension à M. A pour les infirmités cervicalgies chroniques avec paresthésies à type de décharge électrique au taux de 15 % et syndrome subjectif post-traumatique au taux de 10 % ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A pour ces deux infirmités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 74-516 du 17 mai 1974 déterminant l'évaluation des séquelles des blessures du crâne et des épilepsies ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 3 décembre 2004, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 5 février 2004, a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 15 % pour les cervicalgies chroniques plus ou moins avec paresthésie à type de décharges électriques, infirmité reconnue imputable à l'accident du 22 octobre 1994, au taux de 10 % pour le syndrome subjectif post-traumatique, infirmité reconnue imputable à l'accident de service du 13 décembre 1992, au taux de 10 % pour les séquelles de traumatisme du poignet droit, et au taux global antérieur de 30 % pour la cardiomyopathie dilatée apparemment primitive ; que le ministre se pourvoit contre cet arrêt seulement en tant qu'il a reconnu un droit à pension pour les deux premières des quatre infirmités susmentionnées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ;

Considérant que, pour reconnaître à M. A un droit à pension au taux de 15 % pour les cervicalgies chroniques avec paresthésie à type de décharges électriques, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a qualifié de blessures les douleurs ressenties au cou et à l'épaule par l'intéressé après l'accident dont il a été victime le 22 octobre 1994 alors que son véhicule était tombé dans une ornière à l'occasion d'une manoeuvre régimentaire ; qu'ainsi elle n'a pas répondu à l'argumentation du ministre qui rappelait d'une part que cette infirmité avait été constatée dès le 5 juillet 1993, soit bien avant l'accident invoqué, et d'autre part que l'expert nommé par le tribunal estimait que cette infirmité était d'origine dégénérative ; qu'ainsi la cour a insuffisamment motivé sa décision ; que le ministre est fondé à en demander l'annulation en tant qu'elle a statué sur l'infirmité sus-décrite ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du code susvisé, les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par l'article L. 9 sont a) impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organes, b) indicatifs dans les autre cas (…) ;

Considérant que, pour pensionner au taux de 10 % le syndrome dit subjectif post-traumatique , la cour régionale s'est crue tenue par le taux indiqué pour cette infirmité par le décret du 17 mai 1974 susvisé ; que pourtant en vertu de l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9, tels que ceux résultant de ce décret, ont un caractère indicatif, à l'exception seulement du cas des amputations et des exérèses d'organes ; qu'ainsi la cour, en conférant un caractère impératif au pourcentage d'invalidité indiqué par le barème du décret du 17 mai 1974 pour une affection qui ne constitue ni une amputation ni une exérèse d'organe, a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est également fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce second point ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A souffrait déjà de cervicalgies avant l'accident dont il a été victime le 22 octobre 1994 ; qu'ainsi, à supposer que cette infirmité qui résultait d'une maladie ait été aggravée par cet accident, le taux de 15 % constaté par l'expert lors de la demande est de toute manière insuffisant pour ouvrir droit à pension ; que de même, il résulte notamment de l'avis donné par le docteur Giraud, neuro-psychiatre, lors de la commission de réforme du 13 décembre 1996, que le taux de l'infirmité syndrome subjectif post traumatique est inférieur à 10 % ; que ce taux n'atteint pas la limite fixée par les dispositions précitées de l'article L. 4 pour l'ouverture d'un droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Marseille, par jugement du 5 février 2004, a reconnu à l'intéressé un droit à pension pour les infirmités cervicalgies chroniques avec paresthésie à type de décharges électriques et syndrome subjectif post traumatique ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation sur ce point dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 3 décembre 2004 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 5 février 2004 sont annulés en tant qu'ils ont reconnu un droit à pension à M. A au titre des infirmités cervicalgies chroniques avec paresthésie à type de décharges électriques et syndrome dit subjectif post-traumatique.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Marseille tendant à ce qu'il lui soit reconnu un droit à pension pour ces deux infirmités est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Fabio A.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278431
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2006, n° 278431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278431.20061110
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