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10/11/2006 | FRANCE | N°282125

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 novembre 2006, 282125


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SCIENCE POLITIQUE, dont le siège est 27, rue Saint-Guillaume à Paris Cedex 07 (75337) ; L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SCIENCE POLITIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 10 juin 2004 et 31 mars 2005 par lesquelles la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à la délivrance du certificat d'inscription relatif à sa publication « International Political Science Abs

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2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SCIENCE POLITIQUE, dont le siège est 27, rue Saint-Guillaume à Paris Cedex 07 (75337) ; L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SCIENCE POLITIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 10 juin 2004 et 31 mars 2005 par lesquelles la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à la délivrance du certificat d'inscription relatif à sa publication « International Political Science Abstracts » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : /1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (...) » ; que l'article D 18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que par une décision du 10 juin 2004, confirmée sur recours gracieux le 31 mars 2005, la commission paritaire des publications et agences de presse, saisie par l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SCIENCE POLITIQUE d'une demande de renouvellement du certificat d'inscription de la revue « International political science abstracts -documentation politique internationale», a opposé un refus au motif que cette publication est dépourvue de caractère d'intérêt général au sens du 1° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que celle-ci ne procède à aucun traitement de l'information publiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication en cause procède, sous la responsabilité d'un comité rédactionnel international, à une sélection d'articles parmi huit cents revues de sciences politiques, françaises et étrangères, en fonction notamment du niveau scientifique de ces revues ; qu'elle en publie les résumés, recueillis auprès de leurs auteurs ou de leurs éditeurs, qu'elle accompagne d'un index des matières ; qu'il en résulte que, en dépit de la circonstance que ces résumés ne sont ni accompagnés de commentaires ni assortis de jugements de valeur, la commission paritaire des publications et agences de presse, en estimant que la revue « International political science abstracts-documentation politique internationale» est dépourvue de caractère d'intérêt général au sens des dispositions citées plus haut, a fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante, éditrice de la publication, est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions des 10 juin 2004 et 31 mars 2005 de la commission paritaire des publications des agences de presse sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SCIENCE POLITIQUE la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SCIENCE POLITIQUE, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282125
Date de la décision : 10/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - TAUX RÉDUIT APPLICABLE À LA PRESSE ET À SES FOURNISSEURS (ART - 298 SEPTIES DU CGI) - PUBLICATIONS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (ART - 72 - 1° DE L'ANNEXE III AU CGI) - INCLUSION - REVUE PRÉSENTANT UNE SÉLECTION D'ARTICLES SCIENTIFIQUES [RJ1].

19-06-02-09-01 Une publication qui procède, sous la responsabilité d'un comité rédactionnel international, à une sélection d'articles parmi huit cents revues de sciences politiques, françaises et étrangères, en fonction notamment du niveau scientifique de ces revues, qui en publie les résumés, recueillis auprès de leurs auteurs ou de leurs éditeurs, et l'accompagne d'un index des matières, ne peut être regardée, en dépit de la circonstance que ces résumés ne sont ni accompagnés de commentaires ni assortis de jugements de valeur, comme dépourvue de caractère d'intérêt général au sens des dispositions du 1° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et des communications électroniques.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - TAUX RÉDUIT DE TVA APPLICABLE À LA PRESSE ET À SES FOURNISSEURS (ART - 298 SEPTIES DU CGI) - PUBLICATIONS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (ART - 72 - 1° DE L'ANNEXE III AU CGI) - INCLUSION - REVUE PRÉSENTANT UNE SÉLECTION D'ARTICLES SCIENTIFIQUES [RJ1].

53-04-01 Une publication qui procède, sous la responsabilité d'un comité rédactionnel international, à une sélection d'articles parmi huit cents revues de sciences politiques, françaises et étrangères, en fonction notamment du niveau scientifique de ces revues, qui en publie les résumés, recueillis auprès de leurs auteurs ou de leurs éditeurs, et l'accompagne d'un index des matières, ne peut être regardée, en dépit de la circonstance que ces résumés ne sont ni accompagnés de commentaires ni assortis de jugements de valeur, comme dépourvue de caractère d'intérêt général au sens des dispositions du 1° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et des communications électroniques.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de simples annuaires, 15 mai 2006, Ville de Paris, n°280236, à mentionner aux Tables, feuilles roses p. 73.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2006, n° 282125
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282125.20061110
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