Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2005 ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. Xavier A, annulé le jugement du 23 mai 2003 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2002 par lequel le maire d'Epinay-sur-Odon a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Outreleau pour la transformation d'un bâtiment agricole en logements, ensemble ledit arrêté, et mis le versement de la somme de 1500 euros à la charge de l'Etat ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Xavier A ;
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler, à la demande de M. A, le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 13 mai 2003 et l'arrêté du maire d'Epinay-sur-Odon en date du 11 mai 2002 accordant un permis de construire à la société civile immobilière « Outreleau » pour la transformation d'un bâtiment agricole en logements, la cour administrative d'appel de Nantes a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, qui permettent à l'administration de refuser le permis de construire ou de l'accorder sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque les constructions sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur l'unique moyen du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes... » ; que la circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement de ces dispositions n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en annulant le permis litigieux alors que la construction projetée avait simplement pour effet de changer la destination d'une construction existante et pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 111-1-2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1 : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. A, à la SCI « Outreleau » et à la commune d'Epinay-sur-Odon.