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10/11/2006 | FRANCE | N°283201

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 novembre 2006, 283201


Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2005 ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. Xavier A, annulé le jugement du 23 mai 2003 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2002 par lequel le maire d'Epinay-sur-Odon a accordé un permis de

construire à la société civile immobilière Outreleau pour la t...

Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2005 ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. Xavier A, annulé le jugement du 23 mai 2003 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2002 par lequel le maire d'Epinay-sur-Odon a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Outreleau pour la transformation d'un bâtiment agricole en logements, ensemble ledit arrêté, et mis le versement de la somme de 1500 euros à la charge de l'Etat ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Xavier A ;

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, à la demande de M. A, le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 13 mai 2003 et l'arrêté du maire d'Epinay-sur-Odon en date du 11 mai 2002 accordant un permis de construire à la société civile immobilière « Outreleau » pour la transformation d'un bâtiment agricole en logements, la cour administrative d'appel de Nantes a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, qui permettent à l'administration de refuser le permis de construire ou de l'accorder sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque les constructions sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'unique moyen du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes... » ; que la circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement de ces dispositions n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en annulant le permis litigieux alors que la construction projetée avait simplement pour effet de changer la destination d'une construction existante et pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 111-1-2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. A, à la SCI « Outreleau » et à la commune d'Epinay-sur-Odon.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283201
Date de la décision : 10/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME. - DEMANDE PORTANT SUR UNE ADAPTATION, UNE RÉFECTION OU UNE EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES CONFORME À L'ARTICLE L. 111-1-2 DU CODE DE L'URBANISME - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE AU REFUS D'OCTROI DU PERMIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R. 111-14-1 DU MÊME CODE - ABSENCE.

68-03-03-01-01 La circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2006, n° 283201
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283201.20061110
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