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10/11/2006 | FRANCE | N°292834

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2006, 292834


Vu 1°), sous le n° 292834, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX, dont le siège social est Résidence Jean Monnet, 70, route du Périmètre à Annecy ;le ;Vieux (74940) ; l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Jean ;Claude A, ordonné, sur le fondement des dispositions d

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Vu 1°), sous le n° 292834, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX, dont le siège social est Résidence Jean Monnet, 70, route du Périmètre à Annecy ;le ;Vieux (74940) ; l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Jean ;Claude A, ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche retirant sa propre décision du 4 janvier 2006 et autorisant à nouveau le licenciement de M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 293069, le recours, enregistré le 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Jean-Claude A, ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2006 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE retirant sa propre décision du 4 janvier 2006 et autorisant à nouveau le licenciement de M. A ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX, de la SCP Masse ;Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat du syndicat national des cadres d'entreprise agricole,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendent à l'annulation de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble prononçant la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2006 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a retiré sa décision du 4 janvier 2006 et autorisé le licenciement de M. A, salarié protégé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention du syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE ;CGC :

Considérant que M. A exerce le mandat de délégué syndical du syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE ;CGC ; qu'ainsi, ce dernier justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. A ; que son intervention doit dès lors être admise ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, si les requérants soutiennent que le juge des référés a statué au vu d'une pièce produite la veille de l'audience dont ils n'auraient pas reçu communication, il ressort des pièces du dossier du juge des référés et notamment des mentions de l'ordonnance attaquée qu'ils ont pu prendre connaissance de cette pièce au plus tard lors de l'audience de référé, à laquelle ils étaient représentés ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le juge des référés du caractère contradictoire de la procédure doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien ;fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en jugeant que l'urgence à suspendre la décision autorisant le licenciement de M. A était caractérisée, le juge des référés s'est livré à une appréciation concrète et globale exempte d'erreur de droit ; qu'il a légalement pu se fonder sur la circonstance que le juge des référés des prud'hommes avait déclaré nul le licenciement de l'intéressé intervenu le 10 janvier 2006, dès lors que ce dernier pouvait à tout moment être licencié sur le fondement de l'autorisation dont la suspension était demandée ;

Considérant qu'en jugeant que faisait naître un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance attaquée le moyen tiré de ce que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne pouvait plus, passé le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite du 21 novembre 2005 confirmant le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, créatrice de droit au profit de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX la somme de 1 500 euros et à la charge de l'Etat la même somme au titre des frais de même nature exposés par M. A ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX la somme de 1 500 euros et à la charge de l'Etat la même somme au titre des frais de même nature exposés par le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE ;CGC ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE ;CGC est admise.

Article 2 : La requête de l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetés.

Article 3 : L'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX et l'Etat verseront, chacun, à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX et l'Etat verseront, chacun, au syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT RURAL D'ANNECY ;LE ;VIEUX, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Jean ;Claude A et au syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292834
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2006, n° 292834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292834.20061110
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