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10/11/2006 | FRANCE | N°298270

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 novembre 2006, 298270


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...F..., demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle D... F...; M. A...F...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa présentée au nom de sa fille Marie Axelle ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de r

éexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...F..., demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle D... F...; M. A...F...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa présentée au nom de sa fille Marie Axelle ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou à défaut, de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

il expose qu'il est né le 3 novembre 1966 à Brazzaville (République du Congo), pays dont il a la nationalité ; qu'il vit en France depuis le 26 février 2001 en se trouvant ainsi séparé de sa fille, Marie Axelle ; que le préfet du Val d'Oise a autorisé le 18 avril 2006 la venue de cette dernière au titre du regroupement familial en dépit de l'avis défavorable émis le 9 mars 2006 par le consul général de France à Pointe-Noire ; que l'Agence nationale pour l'accueil des étrangers et des migrations (A.N.A.E.M.) l'a informé par courrier du 18 juillet 2006 de la transmission de son dossier à l'autorité consulaire ; qu'en l'absence de délivrance du visa il a saisi à la date du 17 octobre 2006 la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; qu'il est conduit à demander sans tarder, outre l'annulation de la décision implicite de refus de visa, sa suspension ; qu'il y a urgence dans la mesure où il est séparé de sa fille depuis février 2001 ; qu'il souhaite que celle-ci puisse poursuivre ses études en France auprès de lui ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée ; que ni la décision du consul, ni celle de la Commission de recours ne sont motivées en la forme ; que c'est à tort que le consul a estimé dans son avis du 7 mars 2006 que l'acte de naissance de l'exposant est " inexistant " ; qu'en effet, un huissier de justice a constaté la réalité de cet acte ; que le refus de visa procède d'un détournement de pouvoir ; qu'il méconnaît le droit à la vie privée et familiale de l'exposant et de sa fille, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la réclamation datée du 17 octobre 2006 adressée à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 8 novembre 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction au motif que le visa sollicité a été délivré le 3 novembre 2006 ; il conclut au rejet des conclusions relatives à la mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles en relevant que le requérant, qui n'a saisi l'autorité consulaire de sa demande de visa qu'à la date du 11 septembre 2006, a agi de façon prématurée, sans attendre la survenance d'une décision administrative susceptible de lier le contentieux, aussi bien auprès de la Commission de recours que du juge des référés du Conseil d'Etat ; que, pour le motif tiré du caractère prématuré de l'action contentieuse, le ministre conclut également à ce que le requérant soit condamné à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 8 novembre 2006, le mémoire en réplique présenté par M. F... qui reprend ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles et qui porte le montant de ceux-ci à 2 500 euros ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006-974 du 1er août 2006 ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. A... F..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 10 novembre 2006 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- M. A... E...,

- M. B...C...,

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A...F..., le consul général de France à Pointe-Noire a accordé le visa sollicité au nom de la fille mineure du requérant ; que cette mesure prive de tout objet les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ; qu'il n'y a lieu, dès lors, pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le ministre des affaires étrangères relève à juste titre que l'autorité consulaire n'ayant reçu la demande de visa qu'à la date du 11 septembre 2006, c'est de façon prématurée, que M. A... F...a saisi, à la date du 17 octobre 2006, la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, puis, le 20 octobre suivant, le Conseil d'Etat, aux fins d'annulation ainsi que de suspension d'une décision implicite de rejet qui n'était pas encore née ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant qui avait été avisé d'abord de l'avis défavorable à l'octroi de l'autorisation de regroupement familial concernant sa fille émis à la date du 9 mars 2006 par le consul général de France à Pointe-Noire, puis par un courrier du 18 juillet 2006 de l'Agence nationale pour l'accueil des étrangers et des migrations, de la transmission de son dossier à l'autorité consulaire, a pu légitimement en inférer qu'une décision implicite de refus de visa lui avait été opposée ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances il convient, d'une part, de rejeter les conclusions du ministre tendant à ce que M. A...F...soit condamné à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, de n'accueillir les conclusions du requérant présentées sur le fondement du même article à hauteur de la somme de 1 500 euros seulement ;

Sur les conclusions relatives au remboursement des dépens ;

Considérant qu'à défaut de précisions suffisantes sur l'étendue des frais exposés de ce chef, les conclusions du requérant tendant au remboursement des dépens doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... F...aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...F...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...F...est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...F...et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2006, n° 298270
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 10/11/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298270
Numéro NOR : CETATEXT000008242144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-10;298270 ?
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