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10/11/2006 | FRANCE | N°298272

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 novembre 2006, 298272


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., faisant élection de domicile chez son épouse Mme D...B..., elle-même domiciliée, ...; M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté la réclamation formée à l'encontre de la décision du 7 avril 2006 du consul général

de France à Dakar ayant rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., faisant élection de domicile chez son épouse Mme D...B..., elle-même domiciliée, ...; M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté la réclamation formée à l'encontre de la décision du 7 avril 2006 du consul général de France à Dakar ayant rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de réexaminer la demande de visa dans les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il a contracté mariage avec Mme B...à Rennes le 25 février 2006 ; que son épouse, déjà mère de trois enfants issus d'une précédente union, est enceinte de ses oeuvres ; que la naissance de l'enfant est prévue pour février 2007 ; qu'il a formé le 16 mars 2006 une demande de visa en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française qui a été rejetée le 7 avril 2006 en raison de son signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen par les autorités italiennes ; que ce refus a été contesté le 27 avril 2006 devant la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; qu'après avoir formé un recours en annulation contre le rejet implicite de sa réclamation, il est conduit à saisir le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence dans la mesure où sa présence aux côtés de son épouse en France pour la naissance de leur enfant prévue pour le mois de février 2007 est primordiale, d'autant que sa femme a trois enfants à charge et ne peut se déplacer au Sénégal ; qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée d'autant que son fichage au système d'information Schengen a été en principe levé par les autorités italiennes ;

Vu la lettre du 10 mai 2006 accusant réception de la réclamation adressée à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2006 le mémoire complémentaire par lequel M. A... conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête au motif que le visa sollicité est en passe de lui être délivré ; qu'il maintient en revanche sa demande accessoire tendant au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 8 novembre 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction au motif que par une décision du 6 novembre 2006 les autorités consulaires françaises à Dakar ont accordé le visa demandé ; qu'eu égard au fait que ce n'est qu'à la date du 26 octobre 2006 que les autorités françaises ont été informées de la suppression par les autorités italiennes du signalement aux fins de non admission de l'intéressé, le ministre s'en remet à la sagesse du Conseil et sur le principe même d'une condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles et, le cas échéant, sur l'ampleur, en équité, d'une telle condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 qui porte publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006-974 du 1er août 2006 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 10 novembre 2006 à 12 heures ;

Sur les conclusions principales aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M.A..., le consul général de France à Dakar (Sénégal) a, par une décision du 6 novembre 2006, délivré à l'intéressé le visa d'entrée qu'il sollicitait ; que cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ; qu'en conséquence, le requérant a, en cours de procédure, conclu à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions principales de son pourvoi ; que dès lors que les conclusions à fin de non lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalent à un désistement ; qu'il suit de là que rien ne s'oppose à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat constate qu'il n'y a lieu pour lui de statuer sur les conclusions principales du pourvoi ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. - CONCLUSIONS À FIN DE NON-LIEU PRÉSENTÉES PAR LE REQUÉRANT - REQUALIFICATION EN DÉSISTEMENT - ABSENCE, DÈS LORS QUE CES CONCLUSIONS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES À BON DROIT [RJ1].

54-05-05-02 Requérant concluant, en cours de procédure, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions principales de son pourvoi. Dès lors que les conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalent à un désistement.


Références :

[RJ1]

Cf (sol. contr.) 11 novembre 1993, Commune de Clermont-Ferrand, T. p. 962.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2006, n° 298272
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 10/11/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298272
Numéro NOR : CETATEXT000008242150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-10;298272 ?
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