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10/11/2006 | FRANCE | N°298396

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 novembre 2006, 298396


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wilber A, domicilié chez M. Régis A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2006 par laquelle l'ambassadeur de France au Pérou a refusé de lui délivrer un visa ;

2°) d'enjoindre aux services consulaires de l'ambassade de France au Pérou de procéder au réexamen de sa demande de visa ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wilber A, domicilié chez M. Régis A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2006 par laquelle l'ambassadeur de France au Pérou a refusé de lui délivrer un visa ;

2°) d'enjoindre aux services consulaires de l'ambassade de France au Pérou de procéder au réexamen de sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les délais pour statuer de la commission des recours contre les refus de visas l'empêchent de rejoindre la faculté de droit de Dijon avant la date limite du 15 novembre, ce qui le conduirait à être une année supplémentaire à la charge de ses parents et à reporter son embauche dans le cabinet d'expertise comptable de son père, M. Régis A ; que la procédure d'adoption a été menée à son terme ; qu'il existe par suite un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée au regard l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; il indique que, par un télégramme du 6 novembre 2006, il a donné instruction aux services consulaires de l'ambassade de France à Lima de convoquer dans les plus brefs délais M. A afin de lui délivrer un visa lui permettant de s'établir en France auprès de ses parents adoptifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le requérant et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 novembre 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. Régis A ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction aux services consulaires de l'ambassade de France à Lima de convoquer M. A dans les plus brefs délais afin de lui délivrer un visa de long séjour ; qu'il a été précisé à l'audience publique que cette convocation était faite pour ce jour ; que les conclusions tendant à la suspension du refus opposé à M. A sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. Wilber A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. Wilber A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Wilber A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 298396
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2006, n° 298396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298396.20061110
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