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13/11/2006 | FRANCE | N°279543

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 279543


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 2004 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93 ;1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fa

bienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, av...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 2004 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93 ;1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 ;4 du code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : « Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour produire un mémoire en défense (…) » ;

Considérant que le décret attaqué est signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et par la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 18 octobre 2004 des motifs précis de fait et de droit pour lesquels le Gouvernement a entendu s'opposer, sur le fondement de l'article 21 ;4 du code civil, à ce qu'il acquière la nationalité française ; qu'ainsi, il a été mis à même de produire ses observations en défense ; qu'il a, d'ailleurs, transmis à l'administration ses observations le 29 octobre 2004 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du ministre de l'intérieur en date du 28 juillet 2004, que M. A a entretenu, depuis 1995, des liens étroits et continus, en région parisienne et à l'étranger, avec une organisation islamiste menant une action de propagande en faveur de thèses extrémistes et prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement, en prenant le décret attaqué, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation du comportement de M. A ; qu'en refusant à M. A, pour indignité, l'acquisition de la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 ;4 du code civil ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Me Ricard, avocat de M. A, au titre des frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2006, n° 279543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279543
Numéro NOR : CETATEXT000008220493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-13;279543 ?
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