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13/11/2006 | FRANCE | N°280357

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 280357


Vu 1°/, sous le n° 280357, l'ordonnance du 7 avril 2005, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. François H ;

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. François H, demeurant ... qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre qui rejette sa dema

nde tendant, d'une part, à ce que les titres I et II du statut général des...

Vu 1°/, sous le n° 280357, l'ordonnance du 7 avril 2005, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. François H ;

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. François H, demeurant ... qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre qui rejette sa demande tendant, d'une part, à ce que les titres I et II du statut général des fonctionnaires lui soient appliqués, d'autre part, à son intégration de droit dans un autre corps de la fonction publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui restituer le bénéfice de l'intégralité des dispositions des titres I et II du statut général des fonctionnaires en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en procédant à son intégration dans un autre corps de la fonction publique ;

Vu 2°/, sous le n° 280358, l'ordonnance du 7 avril 2005, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Daniel G ;

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Daniel G, demeurant ..., qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre qui rejette sa demande tendant, d'une part, à ce que les titres I et II du statut général des fonctionnaires lui soient appliqués, d'autre part, à son intégration de droit dans un autre corps de la fonction publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui restituer le bénéfice de l'intégralité des dispositions des titres I et II du statut général des fonctionnaires en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en procédant à son intégration dans un autre corps de la fonction publique ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°/, sous le n° 280359, l'ordonnance du 7 avril 2005, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Pierre F ;

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Jean-Pierre F, demeurant ... qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre qui rejette sa demande tendant, d'une part, à ce que les titres I et II du statut général des fonctionnaires lui soient appliqués, d'autre part, à son intégration de droit dans un autre corps de la fonction publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui restituer le bénéfice de l'intégralité des dispositions des titres I et II du statut général des fonctionnaires en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en procédant à son intégration dans un autre corps de la fonction publique ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°/, sous le n° 280360, l'ordonnance du 7 avril 2005, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Xavier E ;

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Xavier E, demeurant ..., qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre qui rejette sa demande tendant, d'une part, à ce que les titres I et II du statut général des fonctionnaires lui soient appliqués, d'autre part, à son intégration de droit dans un autre corps de la fonction publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui restituer le bénéfice de l'intégralité des dispositions des titres I et II du statut général des fonctionnaires en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en procédant à son intégration dans un autre corps de la fonction publique ;

…………………………………………………………………………

Vu 5°/, sous le n° 280361, l'ordonnance du 7 avril 2005, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Charles D ;

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Jean-Charles D, demeurant ... qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre qui rejette sa demande tendant, d'une part, à ce que les titres I et II du statut général des fonctionnaires lui soient appliqués, d'autre part, à son intégration de droit dans un autre corps de la fonction publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui restituer le bénéfice de l'intégralité des dispositions des titres I et II du statut général des fonctionnaires en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en procédant à son intégration dans un autre corps de la fonction publique ;

…………………………………………………………………………

Vu 6°/, sous le n° 280362, l'ordonnance du 7 avril 2005, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Michel C ;

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Michel C, demeurant ..., qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre qui rejette sa demande tendant, d'une part, à ce que les titres I et II du statut général des fonctionnaires lui soient appliqués, d'autre part, à son intégration de droit dans un autre corps de la fonction publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui restituer le bénéfice de l'intégralité des dispositions des titres I et II du statut général des fonctionnaires en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en procédant à son intégration dans un autre corps de la fonction publique ;

…………………………………………………………………………

Vu 7°/, sous le n° 280363, l'ordonnance du 7 avril 2005, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Christophe B ;

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Christophe B, demeurant ... qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre qui rejette sa demande tendant, d'une part, à ce que les titres I et II du statut général des fonctionnaires lui soient appliqués, d'autre part, à son intégration de droit dans un autre corps de la fonction publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui restituer le bénéfice de l'intégralité des dispositions des titres I et II du statut général des fonctionnaires en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en procédant à son intégration dans un autre corps de la fonction publique ;

…………………………………………………………………………

Vu 8°/, sous le n° 292043, l'ordonnance du 7 avril 2005, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Bernard A ;

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Bernard A, demeurant ..., qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre qui rejette sa demande tendant, d'une part, à ce que les titres I et II du statut général des fonctionnaires lui soient appliqués, d'autre part, à son intégration de droit dans un autre corps de la fonction publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lui restituer le bénéfice de l'intégralité des dispositions des titres I et II du statut général des fonctionnaires en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en procédant à son intégration dans un autre corps de la fonction publique ;

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Vu la note en délibéré présentée le 18 septembre 2006 par M. E ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

Vu le décret n°72-420 du 24 mars 1972 ;

Vu le décret n°90-1231 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n°2004-387 du 3 mai 2004 ;

Vu le décret n°2004-738 du 26 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle oppose un refus à la demande des intéressés tendant à ce que les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat leur soient appliquées :

Considérant que les conclusions susvisées des requérants, membres du corps des techniciens des installations de télécommunications et du service des lignes des Postes et Télécommunications, affectés à France Télécom, doivent être regardées comme dirigées contre le refus du Premier ministre de prendre des dispositions réglementaires tendant à la mise en oeuvre au bénéfice des intéressés des lois susvisées des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ; que l'article 29 ;1 de la même loi dispose : « 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi… » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les personnels en activité au 31 décembre 1990 dans l'un des services relevant de la direction générale des télécommunications ont été placés au sein de France Télécom tout en conservant la même position statutaire ; qu'ils demeurent régis par des statuts particuliers pris en application des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ;

Considérant, dès lors, que les conclusions des requérants dirigées contre la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle refuserait de mettre en oeuvre à leur bénéfice les mesures réglementaires nécessaires à l'application des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle rejette la demande des intéressés tendant à leur intégration de droit dans un autre corps de la fonction publique :

Considérant que les conclusions précitées doivent être regardées comme dirigées contre le refus du Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires permettant aux fonctionnaires de l'Etat affectés à France Télécom d'être intégrés dans un autre corps ;

Considérant que le placement de fonctionnaires en position d'activité à France Télécom est expressément prévu par les dispositions précitées de la loi du 2 juillet 1990 ; que le moyen tiré de ce que le maintien des intéressés en position d'activité à France Télécom serait illégal ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 ;3 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2003, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la constitutionnalité : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. (…) / Les conditions d'application des dispositions du présent article (…) sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. (…) » ; que l'article 1er du décret du 26 juillet 2004, pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29 ;3 de la loi du 2 juillet 1990 dispose : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les corps de fonctionnaires de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps » ; que ce décret se borne à tirer les conséquences de l'article 29 ;3 de cette loi dont, ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la constitutionnalité ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des mesures spécifiques permettant l'intégration des fonctionnaires en position d'activité à France Télécom dans d'autres administrations publiques ont ainsi été prévues, sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre ces fonctionnaires selon qu'ils ont ou non demandé leur intégration dans les nouveaux corps de France Télécom dits de « reclassification » ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'absence de mesures spécifiques applicables aux fonctionnaires demeurés dans les corps de reclassement de France Télécom serait illégale et contraire au principe d'égalité ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, enfin, que les dispositions de ce décret limitant au 31 décembre 2009 les possibilités d'intégration dans d'autres corps ou cadres d'emploi de la fonction publique des fonctionnaires de France Télécom sont directement issues de l'article 29 ;3 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2003 ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce décret ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. H, M. G, M. F, M. E, M. D, M. C, M. B et M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions des requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. H, M. G, M. F, M. E, M. D, M. C, M. B et M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. H, M. G, M. F, M. E, M. D, M. C, M. B et M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François H, M. Daniel G, M. Jean-Pierre F, M. Xavier E, M. Jean-Charles D, M. Michel C, M. Christophe B, M. Bernard A, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2006, n° 280357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280357
Numéro NOR : CETATEXT000008221994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-13;280357 ?
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