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13/11/2006 | FRANCE | N°280850

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 280850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L.) FRANQUET, dont le siège est 4, avenue Charles-de-Gaulle à Roissy-en-France (95200) ; l'E.A.R.L. FRANQUET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontois

e en date du 11 avril 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L.) FRANQUET, dont le siège est 4, avenue Charles-de-Gaulle à Roissy-en-France (95200) ; l'E.A.R.L. FRANQUET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 avril 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Roissy-en-France à la société Ségai le 26 avril 2001, d'autre part, a mis à sa charge le versement d'une somme de 800 euros à la commune de Roissy-en-France ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 avril 2003 et l'arrêté du maire de Roissy-en-France en date du 26 avril 2001 délivrant un permis de construire à la société Ségai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'E.A.R.L. FRANQUET et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Roissy-en-France,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative applicable à l'arrêt attaqué, « Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance, rejeter (…) 4° les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'invitée par le greffe de la cour administrative d'appel de Paris à régulariser sa requête, enregistrée le 10 juin 2003, l'E.A.R.L. FRANQUET a apporté la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme, en produisant, le 24 juillet 2003, copie des deux lettres en date du 10 juin 2003, par lesquelles elle avait notifié sa requête d'appel au maire de Roissy-en-France, d'une part, et à la société Ségai, d'autre part, dont les destinataires ont accusé réception le 12 juin ; que, par suite, la requête d'appel formée par l'E.A.R.L. FRANQUET contre le jugement du 11 avril 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roissy-en-France accordant un permis de construire à la société Ségai était recevable, alors même qu'elle n'avait pas justifié, en première instance, du respect des obligations imposées par l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles n'était pas compétent pour rejeter, par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative, la requête formée par l'E.A.R.L. FRANQUET au seul motif que le requérant n'avait pas apporté la preuve du respect, en première instance, de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'E.A.R.L. FRANQUET est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'E.A.R.L. FRANQUET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Roissy-en-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 23 mars 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Roissy-en-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L.) FRANQUET et à la commune de Roissy-en-France.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280850
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 280850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280850.20061113
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