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13/11/2006 | FRANCE | N°280851

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 280851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L.) FRANQUET, dont le siège est ... ; l'E.A.R.L. FRANQUET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative de Versailles, d'une part, a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 avril 2003 rejetant sa demande tendant à l'

annulation de la décision du 13 avril 2001 du maire de Roissy-en-F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L.) FRANQUET, dont le siège est ... ; l'E.A.R.L. FRANQUET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative de Versailles, d'une part, a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 avril 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2001 du maire de Roissy-en-France ne s'opposant pas aux travaux déclarés le 29 novembre 2000 par la société T.T.I. (Tout Transport Immédiat), d'autre part, a mis à sa charge le versement d'une somme de 800 euros à la commune de Roissy-en-France ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 avril 2003 et la décision du maire de Roissy-en-France en date du 13 avril 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'E.A.R.L. FRANQUET et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Roissy-en-France,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411 ;1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 ;1 du même code, « Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance, rejeter (…) 4° les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; que doivent notamment être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de ces dispositions, les irrecevabilités qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'E.A.R.L. FRANQUET a présenté, dans le délai de recours devant la cour administrative d'appel, un mémoire qui ne constituait pas la seule reproduction de son mémoire de première instance et énonçait de manière plus précise les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411 ;1 précité du code de justice administrative ; qu'ainsi, en rejetant cette requête comme non recevable, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance en date du 23 mars 2005 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'E.A.R.L. FRANQUET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Roissy-en-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 23 mars 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Roissy-en-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L.) FRANQUET et à la commune de Roissy-en-France.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2006, n° 280851
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280851
Numéro NOR : CETATEXT000008223450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-13;280851 ?
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