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13/11/2006 | FRANCE | N°281353

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 novembre 2006, 281353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2005 et 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, faisant partiellement droit à la demande de Mme Christine A, 1°) a annulé, d'une part, le tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau établi par le directeur du Centre r

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2005 et 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, faisant partiellement droit à la demande de Mme Christine A, 1°) a annulé, d'une part, le tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau établi par le directeur du Centre régional des services financiers de LA POSTE de Côte d'Or au titre de l'année 2001 et, d'autre part, les nominations prononcées dans ce grade sur le fondement de ce tableau d'avancement, 2°) lui a enjoint d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau au titre de l'année 2001 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; en second lieu, statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959, modifié ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993, modifié ;

Vu la décision de LA POSTE n° 742 du 21 avril 1999 relative au dispositif de promotion par niveau de compétence pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau ;

Vu la note de service de LA POSTE n° 80 du 30 mars 2001 relative à la mise en oeuvre pour 2001 du dispositif de promotion par niveau de compétence pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement présentées par LA POSTE et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le tribunal administratif de Dijon, s'il a visé les mémoires en défense présentés par LA POSTE les 2 décembre 2002, 8 novembre 2004 et 17 février 2005, ne les a pas analysés et n'a, d'ailleurs, pas répondu aux moyens développés dans ces mémoires dans les motifs de son jugement ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2005 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, LA POSTE est fondée à demander, pour ce motif, son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant que, pour demander l'annulation du tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau établi au titre de l'année 2001 par le directeur du Centre régional des services financiers de LA POSTE de Côte d'Or ainsi que l'annulation des nominations prononcées dans ce grade sur son fondement, Mme A se prévaut de l'illégalité de la décision de LA POSTE n° 742 du 21 avril 1999 relative au « dispositif de promotion par niveau de compétence » pour l'accès à ce grade et de l'illégalité de la note de service n° 80 du 30 mars 2001 relative à la mise en oeuvre pour 2001 de ce « dispositif » ;

Considérant que la décision du 21 avril 1999 de LA POSTE, qui fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau, est prise en application des seules dispositions du 1er alinéa de l'article 18 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de LA POSTE et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ; qu'elle n'impose nullement que l'appréciation annuelle qu'elle prévoit soit établie conformément aux règles fixées par le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de LA POSTE et de France Télécom ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée sur les dispositions de ce décret, annulé par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 octobre 2000, et ne peut être regardée comme en faisant application ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée par la requérante doit être écartée ;

Considérant, en revanche, que le paragraphe 1.3.1.1. de la note de service de LA POSTE n° 80 du 30 mars 2001, sur laquelle est également fondé le tableau d'avancement attaqué, prévoit, pour l'appréciation annuelle qui constitue l'un des éléments de l'examen professionnel auquel sont soumis les agents qui remplissent les conditions statutaires pour être promus au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau, que : « Le niveau d'appréciation est arrêté, chaque année, par le chef de service après un entretien entre l'agent et le hiérarchique N + 1. Il se traduit par une appréciation globale sur quatre niveaux. Pour le présent dispositif de promotion par niveau de compétence, il y a lieu de prendre en compte l'appréciation des résultats effectuée en 2000, au titre de l'année 1999 » ; qu'il résulte de ces dispositions, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, parmi les trois éléments constituant l'épreuve sur dossier sur laquelle s'est prononcé le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau pour l'année 2001, figurait, au titre de l'appréciation annuelle, la notation des agents pour l'année 1999 qui avait été effectuée en application du décret du 2 avril 1996 annulé par la décision du Conseil d'Etat du 4 octobre 2000 ; que Mme A est, dès lors, fondée à exciper, pour ce motif, de l'illégalité de la note du 30 mars 2001 précitée et à demander l'annulation du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau arrêté au titre de 2001 par le directeur du Centre régional des services financiers de LA POSTE de Côte d'Or conformément aux dispositions de cette note ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler également les promotions prononcées sur le fondement de ce tableau d'avancement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à LA POSTE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau remplaçant celui en date du 5 décembre 2001 établi au titre de l'année 2001, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de LA POSTE tendant à ce que le Conseil d'Etat diffère les effets des annulations prononcées par la présente décision :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner un effet différé aux annulations prononcées par la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Le tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau établi au titre de l'année 2001 par le directeur du Centre régional des services financiers de LA POSTE de Côte d'Or et les nominations prononcées dans ce grade sur le fondement de ce tableau d'avancement sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à LA POSTE d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau au titre de l'année 2001, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Les conclusions présentées par LA POSTE tendant à ce que le Conseil d'Etat diffère dans le temps les effets de l'annulation sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à Mme Christine A, à Mme Valérie , à Mme Renée C, à Mme Odile D, à Mme Marie-France E, à M. Gilles F, à Mme Catherine G, à Mme Béatrice H, à Mme Nicole R, à Mme Gislaine J, à M. Christian K, à Mme Monique L, à Mme Marie-Thérèse M, à Mme Sophie N, à Mme Dominique O, à Mme Michèle , à Mme Dominique Q et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281353
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 281353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281353.20061113
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