La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2006 | FRANCE | N°282491

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 282491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0303652 du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 octobre 2003 de la directrice du centre de traitement du courrier de Saint-Brieuc ordonnant à M. Thierry A d'exécuter des tâches de manutention et de ventilation non dé

finies dans les fonctions correspondant à son grade ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0303652 du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 octobre 2003 de la directrice du centre de traitement du courrier de Saint-Brieuc ordonnant à M. Thierry A d'exécuter des tâches de manutention et de ventilation non définies dans les fonctions correspondant à son grade ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié ;

Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 92 ;929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de LA POSTE et de France Télécom : « Les agents d'exploitation du service général tiennent, dans les services de l'exploitant public concerné, des postes de travail d'exécution requérant une qualification particulière » ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 92 ;930 du 7 septembre 1992 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications : « Les agents d'exploitation sont chargés : - aux services de la distribution et de l'acheminement… : des tâches d'exécution relatives à l'indexation, au tri, à l'acheminement et à la distribution des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches en rapport avec leur qualification professionnelle » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par courrier du 8 octobre 2003, la directrice du centre de traitement du courrier de Saint-Brieuc a mis en demeure M. A, agent d'exploitation du service général de LA POSTE, occupant la fonction d'agent de tri spécialisé, d'exécuter, en fin de vacation et pour une durée d'une dizaine de minutes par jour, des tâches de manutention et de ventilation de chariots empileurs ;

Considérant que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le fait qu'elle méconnaissait la distinction opérée par les décrets susvisés du 7 septembre 1992, entre les agents d'exploitation du service général et les agents d'exploitation des services de la distribution et de l'acheminement, seuls susceptibles de se voir confier des tâches de manutention et de ventilation ; qu'en statuant ainsi alors que ces tâches relèvent également des fonctions que peuvent exercer les agents d'exploitation du service général, en application du décret susvisé n° 92 ;929 du 7 septembre 1992, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, LA POSTE est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la lettre du 8 octobre 2003 de la directrice du centre de traitement du courrier de Saint-Brieuc, en ce qu'elle a mis en demeure M. A de remplir des tâches de manutention et de ventilation des chariots, rappelle à l'intéressé les tâches dont l'exécution relève de son statut ; que, par suite, elle n'a porté aucune atteinte aux droits et garanties statutaires de l'agent et aux prérogatives qu'il tient de l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, cette décision, qui présente le caractère de mesure d'ordre intérieur, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, dirigées contre la décision du 8 octobre 2003, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme dont LA POSTE sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 mai 2005 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Thierry A.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282491
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 282491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : HAAS ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282491.20061113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award