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13/11/2006 | FRANCE | N°283962

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 283962


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, représenté par M. Yacouba A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 9 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui a refusé un visa d'entrée et de séjour sur le territoire français, en qualit

é d'enfant d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, représenté par M. Yacouba A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 9 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui a refusé un visa d'entrée et de séjour sur le territoire français, en qualité d'enfant d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (…) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français » ;

Considérant que, pour motiver sa décision du 3 novembre 2005 rejetant le recours formé par M. Mustapha A, alors âgé de 20 ans, à l'encontre de la décision en date du 9 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de séjour sur le territoire français qu'il avait sollicité, en qualité d'enfant de ressortissant français, en vue de rejoindre son père en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France s'est fondée, en premier lieu, sur la circonstance que M. Mustapha A n'avait pas produit, à l'appui de sa demande de visa, la copie intégrale de son acte de naissance, mais seulement un extrait de cet acte, en deuxième lieu, sur la circonstance que, s'il avait produit une copie certifiée conforme de la page du registre de déclaration de naissance, l'examen de ce document révélait plusieurs traces visibles d'anciennes inscriptions qui paraissaient avoir été soit effacées, notamment s'agissant de son nom, soit modifiées, s'agissant des noms de M. Yacouba A et de son épouse décédée et, en troisième lieu, sur la circonstance que cette page du registre de déclaration de naissance ne comportait aucune signature, ni celle de l'officier d'état civil, ni celle des témoins, ni celle du père déclarant, M. Yacouba A alors qu'il est constant que celui-ci sait signer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'existence du lien de filiation entre M. Mustapha A et M. Yacouba A n'était pas établie de façon incontestable, et en rejetant pour ce motif le recours de M. Mustapha A, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacouba A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2006, n° 283962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283962
Numéro NOR : CETATEXT000008254566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-13;283962 ?
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