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13/11/2006 | FRANCE | N°285432

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 285432


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 10 octobre 2004 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Souad A, née B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de

délivrer à son épouse le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 10 octobre 2004 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Souad A, née B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son épouse le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 82 ;442 du 27 mai 1982, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 28 juillet 2005, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision en date du 10 octobre 2004 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Souad A ; que cette décision du 28 juillet 2005 s'est substituée à la décision consulaire du 10 octobre 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision consulaire du 10 octobre 2004 ne serait pas motivée ne peut être utilement invoqué ;

Considérant que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil ; qu'il s'impose, par suite, en principe, à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que, toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention d'un visa puis ultérieurement celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la seule lettre à son mari que Mme A ait été en mesure de produire, que lors de l'entretien qu'elle a eu en octobre 2004 avec l'agent du consulat général de France à Fès, Mme A ignorait tant le métier de son mari que le montant de son salaire et les raisons pour lesquelles il n'était pas venu la voir au Maroc pendant deux ans depuis leur mariage ; que, de son côté, M. A, non seulement n'apporte aucune explication à l'ignorance de son épouse quant à sa vie quotidienne, mais encore ne fournit aucune pièce ou élément relatif à une éventuelle vie commune avec son épouse, notamment pendant les quelques jours de vacances qu'il a passés au Maroc en 2005 et 2006 ; que, dans ces circonstances, en l'absence de toute vie commune et de toute pièce de nature à accréditer la réalité de l'intention matrimoniale du couple, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en regardant le mariage de M. et Mme A comme un mariage de complaisance, conclu dans le but exclusif de permettre l'obtention d'un visa d'entrée en France par Mme A, alors âgée de seize ans, et ultérieurement d'un titre de séjour ; qu'elle a pu légalement, sur ce seul fondement, confirmer la décision de refus de visa opposée à la demande de Mme A par le consul général de France à Fès ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que seul un motif d'ordre public aurait pu fonder le refus de visa attaqué ; qu'il s'ensuit que la décision de refus de visa contestée ne porte aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, dont toute la famille réside au Maroc, où elle a toujours vécu, et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme A ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285432
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 285432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285432.20061113
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