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13/11/2006 | FRANCE | N°288053

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 novembre 2006, 288053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2005 et 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hocine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 juin 1998 du préfet de la Loire rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;

2°)

de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 18 juin 1998 du pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2005 et 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hocine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 juin 1998 du préfet de la Loire rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 18 juin 1998 du préfet de la Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses deux avenants, signés respectivement les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2958 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.... L'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal » ; qu'aux termes de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » ;

Considérant que l'aide personnalisée au logement, qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement, est versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une ressource stable au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit pour l'application des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en excluant du calcul des ressources de M. A, ressortissant algérien sollicitant le regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants, l'aide personnalisée au logement dont bénéficie l'intéressé ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. QUESTIONS GÉNÉRALES. - PROCÉDURE DE REGROUPEMENT FAMILIAL - CONDITION TENANT À L'EXISTENCE DE RESSOURCES STABLES (ART. 4 DE L'ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN DU 27 DÉCEMBRE 1968) - NOTION - EXCLUSION - AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT [RJ1].

335-01-03-01 L'aide personnalisée au logement, qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement, est versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur. Ainsi, elle ne constitue pas une ressource stable au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et n'a donc pas à être prise en compte pour le calcul des ressources d'un ressortissant algérien sollicitant le regroupement familial pour son épouse et ses enfants.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 4 octobre 1993, M. et Mme Tijani, n°124377, inédite au recueil, et 2 juin 1997, Préfet de l'Ain c/ M. Flayou, n°171320, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2006, n° 288053
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288053
Numéro NOR : CETATEXT000008261487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-13;288053 ?
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