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13/11/2006 | FRANCE | N°298589

France | France, Conseil d'État, 13 novembre 2006, 298589


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat UNSA-POLICE, dont le siège social est ... (93177), représenté par son secrétaire général en exercice ; l'UNSA ;POLICE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension :

1°) du décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006 portant création du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicai

nes de sécurité ;

2°) d'un arrêté en date du 1er septembre 2006 fixant les...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat UNSA-POLICE, dont le siège social est ... (93177), représenté par son secrétaire général en exercice ; l'UNSA ;POLICE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension :

1°) du décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006 portant création du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

2°) d'un arrêté en date du 1er septembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein dudit comité ;

3°) d'un arrêté en date du 1er septembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;

4°) d'une instruction du directeur général de la police nationale en date du 1er septembre 2006 relative à la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

l'UNSA-POLICE demande également au juge des référés du Conseil d'Etat de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'UNSA-POLICE soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; qu'en effet les membres du comité technique paritaire ministériel n'ont pas disposé du délai de réflexion de huit jours prévu par l'article 25 du décret du 28 mai 1982 ; qu'il n'y a eu aucune concertation ou consultation des syndicats avant l'inscription de ce décret à l'ordre du jour de la réunion du comité technique paritaire ministériel du 4 juillet 2006 ; que l'article 5 du règlement intérieur dudit comité a ainsi été méconnu ; que le texte du décret dont la suspension est demandée diffère de celui soumis à l'examen du comité technique paritaire central et du comité technique paritaire ministériel ; que les articles 4 et 6 du décret dont la suspension est demandée méconnaissent le principe constitutionnel de participation des fonctionnaires à la détermination de leurs conditions de travail ; qu'ils méconnaissent également les objectifs de l'article 11 de la directive du Conseil du 12 juin 1989 qui prévoit une obligation de consultation des travailleurs sur la détermination de leurs conditions de travail ; que l'article 3 du décret contesté méconnaît l'article 11 du décret du 28 mai 1982 en prévoyant une dérogation injustifiée au principe suivant lequel la représentativité des organisations syndicales doit être déterminée en fonction des résultats enregistrés lors des élections pour les commissions administratives paritaires ; que la condition d'urgence est remplie dés lors que le premier tour du scrutin pour apprécier la représentativité des organisations syndicales aura lieu les 20 et 24 novembre prochains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-1178 du 24 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522 ;3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le décret dont le syndicat UNSA-POLICE demande la suspension crée un comité technique paritaire compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ; que les arrêtés et l'instruction dont ce syndicat demande également la suspension prévoient les mesures nécessaires à l'élection des membres de ce comité ; qu'en l'absence de circonstances particulières, ni la mise en place d'un comité technique paritaire propre aux fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ni les conséquences qui en découlent quant à la participation de ces fonctionnaires à l'élection des instances représentatives des autres corps de la police nationale ne sont de nature, alors même que le premier tour des scrutins prévus pour apprécier la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires doit se dérouler prochainement, à porter aux intérêts que défend le syndicat requérant une atteinte qui constitue une situation d'urgence ; que la situation d'insécurité juridique qui affecterait les décisions prises après la consultation du comité technique paritaire dont les règles de constitution sont contestées n'est pas non plus de nature à caractériser l'urgence ; qu'ainsi la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que les conclusions à fin de suspension présentées par le syndicat requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du syndicat UNSA-POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UNSA-POLICE.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 298589
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 298589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298589.20061113
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